Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2505051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. B C, placé en détention au centre pénitentiaire de Fleury-Merogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Le préfet de l’Essonne a présenté un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de Mme le Montagner,
— les observations de Me Bourrée, avocate désignée d’office représentant M. C, présent, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et expose que la concubine du requérant est actuellement enceinte.
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 13 mars 2001 est entré en France selon ses déclarations en 2021 sans justifier être en possession de l’un des documents énumérés à l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’y est ultérieurement maintenu en s’abstenant de solliciter la régularisation de sa situation. Il a été condamné le 17 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, récidive. Il a auparavant fait l’objet de signalements pour des faits de vol, avec ou sans violences. Par une décision du 14 avril 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé prévoient que : Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. En l’espèce, si M. C soutient qu’il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en familiale dès lors que sa concubine attend actuellement un enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en date du 16 janvier 2025, qu’il a déclaré vivre seul et qu’aucun élément ne vient attester de la réalité et du caractère sérieux du lien qu’il invoque. Par ailleurs, il n’a pas été en mesure de justifier d’un quelconque commencement d’intégration sociale ou professionnelle sur le territoire depuis son entrée en 2021, tandis qu’il a été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de vol et a été condamné le 17 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et récidive. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Le Montagner Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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