Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2507685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme A… B… saisit le tribunal de la décision de la rectrice de l’académie de Lyon du 13 juin 2025 portant confirmation du refus du chef d’établissement concerné d’autoriser son passage en 2e année de la formation menant au Brevet de technicien supérieur dispensée par le lycée S. Weil (Saint-Priest-en-Jarez) à l’issue de l’année universitaire 2024-2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En admettant même que le recours qu’elle a adressé au tribunal puisse être regardé comme tendant à l’annulation de la décision refusant de l’autoriser à passer en seconde année de la formation menant au Brevet de technicien supérieur dispensée par le lycée S. Weil, Mme B… se borne à faire état des difficultés d’ordre personnel qu’elle a rencontrées au cours de l’année ainsi que de sa motivation et de son investissement dans ses études. Ce faisant, Mme B… ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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