Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 29 oct. 2025, n° 2306587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 2 décembre 2022 lui refusant l’attribution du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de procéder à l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Broisin, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur la condition de résidence régulière de cinq ans, prévue par l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ; il doit être tenu compte des circonstances justifiant qu’il n’ait pu faire renouveler son titre de séjour dans les délais légaux, tenant d’une part au contexte de pandémie, d’autre part, à son absence de maîtrise de l’outil informatique pour effectuer ses démarches sur le téléservice ANEF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… a été informé, par une décision explicite du 7 mars 2023 qu’il a reçue le 10 mars suivant, du rejet de son recours administratif préalable obligatoire et que ses moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, a déposé auprès du préfet du Pas-de-Calais une demande d’allocation du revenu de solidarité active le 30 novembre 2022. Sa demande a été rejetée le 2 décembre 2022. Il a alors formé un recours administratif préalable obligatoire reçu par les services instructeurs le 2 février 2023. Par la présente requête, M. B… demande d’annuler la décision implicite qui serait née du silence gardé par le président du conseil départemental sur son recours.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
En l’espèce, par une décision du 7 mars 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté explicitement le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… à l’encontre de la décision du 2 décembre 2022 lui refusant l’ouverture de droits au revenu de solidarité active. Par suite, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’office du juge de l’aide sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. (…) ».
Il résulte de l’instruction que si M. B…, ressortissant étranger, a été titulaire de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelées du 24 janvier 2014 au 23 janvier 2021, puis de deux titres de séjour couvrant la période du 21 février 2022 au 20 février 2025, il ne disposait d’aucun document de séjour entre le 24 janvier 2021 et le 20 février 2022. Par suite, il ne remplissait pas la condition tenant à la détention, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Pour expliquer cette absence de document de séjour, M. B… soutient avoir sollicité, deux mois avant l’expiration de son précédent titre le 23 janvier 2021, son renouvellement et de s’être heurté, d’une part, à des difficultés liées à la pandémie de covid-19 et, d’autre part, à l’obligation de recourir à un téléservice pour déposer sa demande. Toutefois, ainsi que le relève le département en défense, il ne produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation, notamment un récépissé de dépôt de demande, alors que les courriels qu’il produit ont été adressés à la préfecture après avril 2022. Dans ces conditions, quand bien même la France traversait alors la pandémie de Covid-19 et alors que l’intéressé ne se serait jamais trouvé en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire et qu’il a travaillé en qualité de cuisinier, pour la même société, du 9 novembre 2017 au 9 décembre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles en refusant de le faire bénéficier du revenu de solidarité active. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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