Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2410259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistrés les 8 octobre 2024 et 31 octobre 2024, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, relative à un refus de remise de la dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 853 euros en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle, laissant à a charge 639,75 euros ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, relative à un refus de remise de la dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 110,73 euros en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle, laissant à sa charge 83,05 euros ;
3°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, relative à un refus de remise de la dette de prestations familiales d’un montant initial de 601,14 euros en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle ;
4°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, relative à un refus de remise de la dette de prestations familiales d’un montant initial de 166,26 euros en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle ;
5°) de lui accorder une remise totale, à défaut une remise partielle.
Elle soutient que :
- les indus ne sont pas fondés ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales conclut d’une part, à ce que les conclusions relatives aux prestations familiales relèvent d’un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et doivent être rejetées comme telles, d’autre part, au rejet de la requête, conclut à sa mise hors de cause s’agissant du litige relatif au revenu de solidarité active et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le 31 décembre 2024 en vertu de l’article R. 772-8 du code de justice administration, qui a été communiqué.
Par courrier du 25 septembre 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce qu’il était susceptible de rendre un jugement fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre les décisions de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône relatives à des refus de remise totale de dettes de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que ces conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire en vertu des dispositions combinées des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… a été bénéficiaire de prestations familiales, de revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par quatre décisions en date du 29 juillet 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise totale de ces dettes.
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône :
2.
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, chargée du service de l’allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département des Bouches-du-Rhône, est fondée à demander sa mise hors de cause en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active en litige.
Sur les conclusions relatives aux décisions portant remise partielle d’indus de prestations familiales :
3.
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent: (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
4.
Les conclusions de la requête de Mme A…, qui concernent des remises de dettes de prestations familiales, ne relèvent pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Elles sont donc portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions relatives à l’encontre des décisions portant remise partielle d’indus de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement :
5.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
6.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7.
Mme A…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la caisse d’allocations familiales et le département, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des indus mis à sa charge qui s’élèvent à 213,25 euros d’aide personnelle au logement et 27,68 euros de revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pour revenu qu’un traitement mensuel de 878 euros au titre d’un congé maladie. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission de surendettement des particuliers le 16 mai 2024, a procédé à l’effacement de, notamment, ces indus en litige. Mme A… fait également valoir qu’elle est une personne isolée à charge d’un enfant mineur et qu’elle est en situation de longue maladie, elle ne peut, par ses seuls revenus, assurer les charges de la vie quotidienne. Dans ces conditions, les sommes laissées à sa charge excèdent manifestement ses capacités contributives et il y a lieu d’accorder à Mme A… une remise totale de ses dettes, dont les soldes s’élèvent à 639,75 euros d’aide personnelle au logement et 83,05 euros de revenu de solidarité active.
8.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation des décisions en date du 29 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 853 euros et de revenu de solidarité active d’un montant initial de 110,73, en tant que ces décisions ne lui accordent que des remises partielles, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, et de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est mise hors de cause s’agissant des conclusions en tant qu’elles concernent le revenu de solidarité active.
Article 2 : Les conclusions relatives aux deux décisions du 29 juillet 2024 relatives à des refus de remise totale d’indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La décision du 29 juillet 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, relative une remise de la dette d’aide personnelle au logement est annulée en tant qu’elle n’accorde qu’une remise partielle.
Article 4 : La décision du 29 juillet 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, relative à une remise de la dette de revenu de solidarité active est annulée en tant qu’elle n’accorde qu’une remise partielle.
Article 5 : Il est accordé à Mme A… une remise totale des indus d’un montant 639,75 euros d’aide personnelle au logement et de 83,05 euros de revenu de solidarité active.
Article 6 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Bouches-du-Rhône, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre en charge des solidarités en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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