Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2025, n° 2503268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. C B et Mme A née D épouse B, agissant en leurs qualités de représentants légaux de leur fils C B, représentés par Me Aknine, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement rejeté leur demande d’octroi de l’aide humaine à la scolarisation de leur enfant dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de mettre en place une assistance par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) individuel durant le temps de scolarisation de leur enfant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que leur enfant n’a pas effectivement accès à la scolarisation à laquelle il a droit, à défaut de bénéficier de l’accompagnement individuel par un AESH pendant une période de vingt heures hebdomadaires, conformément à la décision de la CDAPH, alors qu’un tel accompagnement est nécessaire à sa scolarité, ainsi que l’ont établi plusieurs membres du corps médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2503245, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 14h30, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Aknine, représentant les requérants, qui soutient notamment que l’enfant C B ne bénéficie d’une aide individuelle à la scolarisation qu’à hauteur de douze heures par semaine sur les vingt heures accordées par la CDAPH, n’étant accueilli à l’école que quatre matinées par semaine, et que ce déficit d’accompagnement, qui résulte de la circonstance, d’ailleurs aggravée par les absences ponctuelles de cet agent, que l’AESH qui accompagne cet enfant le matin intervient l’après-midi auprès d’un autre enfant, entraine une situation d’urgence, compte tenu de l’atteinte portée aux apprentissages et à la perte de chance pour l’enfant d’effectuer des études et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige au regard de la méconnaissance du droit à l’instruction.
La rectrice de l’académie de Créteil n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que l’enfant C B, né le 20 avril 2017, en situation de handicap, a fait l’objet le 26 décembre 2023 d’une décision de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis lui attribuant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés au titre de la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, correspondant à un temps d’accompagnement hebdomadaire de vingt heures. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, les requérants soutiennent que leur enfant, qui présente un trouble du spectre autistique et qui depuis le début de l’année scolaire 2024/2025 est inscrit en classe de cours préparatoire, n’a pas effectivement accès aux mêmes apprentissages qu’un enfant du même âge dénué de handicap, dès lors qu’il ne bénéficie de l’accompagnement d’une AESH que pour un volume de douze heures hebdomadaire, réparti sur les quatre matinées par semaine durant lesquelles il est accueilli en classe. Toutefois, ils allèguent sans l’établir que l’absence d’accompagnement de leur enfant à l’école l’après-midi résulterait de la contrainte d’emploi du temps de l’AESH qu’ils invoquent. En outre, il résulte du bilan de fin de premier trimestre de l’année scolaire 2024/2025 établi par l’enseignante de l’enfant, que celui-ci apparaît « très fatigable et extrêmement vite indisponible pour réaliser des activités », qu’il « pleure, crie, ne tient pas en place, saute sur place », qu’il ne communique pas et qu’il s’est révélé impossible de faire entrer l’enfant en relation avec ses camarades de classe. L’enseignante relève également que l’enfant « repousse physiquement » l’AESH lorsque celle-ci s’approche de lui et qu’il est difficile pour cette dernière de se « sentir quotidiennement impuissante au vu du comportement de C ». Enfin la rectrice de l’académie de Créteil verse aux débats un document comportant des informations, qui ne sont pas sérieusement contestées par les requérants, faisant apparaitre que depuis le début de l’année scolaire 2024/2025 jusqu’au mois de janvier 2025 inclus, la période d’absence de l’AESH dans le service n’a pas excédé dix jours au total. Au regard de ces circonstances, il n’est pas établi que la décision en litige préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B et Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A née D épouse B, à la rectrice de l’académie de Créteil et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Fait à Montreuil, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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