Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2420286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Dannaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un vice de procédure ;
elle méconnait l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992 à Nangarhar (Afghanistan), est entré en France le 15 janvier 2016 selon ses déclarations. Par une décision du 14 février 2019, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié. Le 6 mai 2022, il a adressé à l’office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial, au bénéfice de son épouse, Mme B… D…. L’OFII lui a délivré, le 8 février 2023, une attestation de dépôt de sa demande du 6 mai 2022. En application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née six mois après le dépôt de la demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…). Aux termes de L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 434-1 de ce code : « L’étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d’un des documents de séjour suivants :/ 1° Une carte de séjour temporaire, d’une durée de validité d’au moins un an ; / 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; 3° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; / 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°. ». Aux termes de l’article R. 434-3 de ce code : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…). Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ». En application de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la ville de Paris est située en zone A bis.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui séjourne régulièrement depuis au moins dix-huit mois en France sous couvert d’une carte de résident valable du 22 février 2019 au 21 février 2029, a entrepris les démarches auprès de l’OFII au bénéfice de Mme D…, née le 21 mars 1994, avec laquelle il s’est marié le 25 mars 2021 et qui était majeure à la date de la demande de regroupement familial.
En deuxième lieu, M. A… exerce, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, des fonctions de commis au sein de la même entreprise depuis le 18 octobre 2018. Il soutient sans être contredit percevoir, depuis son embauche, une rémunération nette mensuelle moyenne supérieure au montant du salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel net applicable et produit des bulletins de salaire du mois de janvier 2022 à juin 2024 l’établissant.
En troisième lieu, il ressort du contrat de location produit par le requérant que le logement qu’il occupe depuis le 4 septembre 2020 est un appartement de 32 m² comportant une pièce principale, une entrée, une cuisine, une salle de bain et des WC.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne respecterait pas les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
Il s’ensuit, en l’absence de mémoire en défense produit par le préfet de police apportant une contradiction sérieuse aux affirmations et documents étayés de l’intéressé, que M. A… est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique, sous réserve de tout changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police délivre à M. A… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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