Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2408514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mehl, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir été prise sur le fondement d’une liste actualisée des métiers en tension ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le requérant exerce un métier en tension ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des considérations humanitaires dont il justifie ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 14 mars 1986, est entré en France le 17 juillet 2018. Il a sollicité le 2 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions contestées du 8 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire des décisions contestées, pour signer tous les actes à l’exception de certains d’entre eux parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an ». Le deuxième alinéa de l’article L. 414-13 du même code précise que : " La liste [des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement] est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ".
4. En premier lieu, la décision contestée se réfère notamment à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose le parcours professionnel du requérant et le métier qu’il exerce. Par ces éléments, la préfète du Bas-Rhin a suffisamment motivé sa décision de refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, eu égard à la mention, dans la décision contestée, du parcours professionnel du requérant et du métier qu’il exerce, il n’est pas fondé à soutenir que celle-ci est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a fait application de la liste des métiers en tension issue de l’arrêté susvisée du 1er avril 2021 dans sa version actualisée le 1er mars 2024. Par suite, le moyen d’erreur de droit tiré du défaut d’actualisation de cette liste ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, les missions d’ouvrier non qualifié et d’opérateur de nettoyage, exécutées par le requérant dans le cadre de son contrat d’intérimaire, ne correspondent à aucun des métiers en tension tels que prévus par la liste mentionnée à l’article L. 414-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Notamment, ces missions ne sont pas susceptibles de se rattacher aux métiers de maintenance technique présents dans cette liste. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle retient que son métier ne figure pas sur la liste des métiers en tension.
8. En dernier lieu, la circonstance que, du fait de la décision contestée, M. A soit privé de son activité professionnelle, n’est pas susceptible de caractériser par elle-même une conséquence d’une exceptionnelle gravité, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
11. La situation professionnelle de M. A ne constituant pas, par elle-même, une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dont serait entachée à leur égard la décision contestée, ne peut qu’être écarté.
Sur le pays de destination :
12. La circonstance qu’il soit mis fin à l’activité professionnelle du requérant en France est sans lien avec la décision fixant le pays de destination et ne peut être utilement invoquée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation des décisions du 8 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Mehl. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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