Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2025, n° 2206203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206203 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des décisions du 12 octobre et 16 novembre 2022 par lesquelles sa demande indemnitaire a été rejetée ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 250 761 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la défense et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ».
3. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a saisi du litige la commission des recours des militaires qu’en 2025, alors que les décisions attaquées ne comportaient pas l’énoncé exact des voies et délais de recours. A la date de la présente ordonnance, il n’est pas établi que cette commission ait statué sur ce recours administratif préalable, qui était obligatoire. Ainsi, la présente requête est prématurée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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