Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2507274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, une pièce enregistrée le 14 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, la société Cougnaud, représentée par Me Tertras, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui communiquer toutes les informations manquantes au sens de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ;
2°) d’annuler la procédure de passation de l’appel d’offres ouvert lancée par le département de la Haute-Garonne ayant pour objet l’« installation, la location, le rachat et l’achat de bâtiments modulaires dans le département de la Haute-Garonne » ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département ne lui a pas communiqué les caractéristiques et avantages de l’offre retenue en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ; le courrier du 2 octobre 2025 du département portant rejet de son offre ne remplit pas les exigences en terme de communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue et le rapport d’analyse des offres communiqué par courrier du 24 octobre 2025, excessivement occulté, ne permet pas non plus de contester utilement le rejet qui lui est opposé, notamment sur les délais de démontage et les modalités d’organisation du chantier qui ne relèvent pas de procédé de fabrication ou de la stratégie commerciale et se rattachent uniquement aux conditions méthodologiques d’exécution du marché ; le choix de confidentialiser le rapport d’analyse des offres concernant la suspicion d’offre anormalement basse met en pratique la société dans l’incapacité de discuter les éléments de justification apportés par l’attributaire, de sorte qu’il appartiendra au juge des référés de faire usage des pouvoirs d’instruction qu’il tire des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative pour demander la communication des versions non confidentielles du courrier d’Algéco du 23 juillet 2025 ;
- le document de consultation des entreprises comporte une anomalie ; les données de la consultation sont différentes entre le bordereau de prix unitaire et le détail estimatif indicatif pour les années de prestation ; il est en effet indiqué en ligne G3 un rachat à N+3 dans le BPU et à N+2 dans le DEI, de sorte qu’il n’est pas possible de présenter dans le DEI une offre fidèle au prix présenté dans le BPU ; cette distorsion a, en pratique, empêché le pouvoir adjudicateur de procéder à une comparaison objective des offres ;
- les modalités d’appréciation du critère prix sont irrégulières ; le DEI ne permet pas une analyse comparative suffisante des différentes offres reçues ; alors que les prestations sont nombreuses et détaillées dans le BPU, deux lignes du DEI, à savoir les lignes « rachat et vente » représentent, s’agissant de son offre, 91% du montant total ; ce document ne reprend qu’une part infime des prix exposés au BPU ; le défaut d’appréhension d’une part substantielle des prestations chiffrées pour procéder à une comparaison des prix sur une partie de ces prestations via le DEI à l’exclusion du BPU, a nécessairement vicié la procédure en ne permettant pas une comparaison effective et intégrale des prix intégrés dans les offres de chacun des candidats ;
- les prestations figurant au DEI ne sont pas celles qui sont susceptibles d’être le plus demandées en matière d’installation et de location de bâtiments modulaires ; la méthode de notation du critère du prix dénature ce critère ; le DEI laisse entendre que les prestations de rachat et d’achat de salle de classe de 60 m², prestations les plus chères du DEI, constituent la quasi exclusivité des dépenses du marché alors que la prestation centrale dominante du marché est en réalité la location de modulaires ; les documents contractuels du marché insistent sur cette prestation de location et ne réservent que de rares précisions au rachat et à l’achat ; les prescriptions générales et la rubrique « objet » du CCTP axent d’ailleurs le besoin autour de la location ; alors que le besoin premier du département est la location de modulaire, il affiche le rachat et l’achat de 4 modulaires à raison de la location sur 12 mois de deux modulaires, de sorte que le DEI n’est pas représentatif des prestations à fournir, son caractère non-représentatif résulte également de son incohérence au regard des conditions d’exécution du marché, la location d’une seule salle de classe de 60 m² pendant 12 mois, puis le rachat de 2 salles de classe de 60 m² lequel en application du CCTP ne peut intervenir qu’après une année de location est incohérant ; le caractère inadapté de la méthode de notation du critère du prix emporte dénaturation de ce critère, dès lors que le montant sur la base duquel le marché a été attribué ne correspond nullement aux prestations attendues ;
- l’offre de la société attributaire est constitutive d’une offre anormalement basse ; elle est moins chère de 164 757, 19 euros que son offre, soit une différence correspondant à plus de 64 % du prix de la société attributaire et près de 40 % de moins que le prix de l’offre de la requérante, pourtant l’un des leaders du marché ; si le département a sollicité que la société Algéco justifie les prix qu’elle propose et, qu’aux termes de l’analyse de son courrier en réponse, l’offre a été regardée comme n’étant pas sous-évaluée et de nature à compromette la bonne exécution du marché, il n’est pas établi que ce courrier, daté du 23 juillet 2025, ait été reçu par le département avant le 24 juillet 2025, 16 heures, comme sollicité ; en tout état de cause, l’appréciation de la commission d’appel d’offre sur le caractère anormalement bas de l’offre de la société Algeco est occultée, au point qu’il n’est pas possible, de contrôler l’analyse du département ; il appartient dès lors au juge des référés de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction qu’il tient des articles R. 611- 30 et R. 412-2-1 du Code de justice administrative pour solliciter du Département la communication de l’entier courrier de la société Algéco du 23 juillet 2025 et du RAO non-caviardé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025 et une pièce enregistrée le 27 octobre 2025, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Cougnaud en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- par lettre du 24 octobre 2025, il a transmis à la société requérante un tableau de comparaison des notes, un complément d’information précisant que l’écart de note se situe au niveau du prix des prestations, que la valeur technique de l’offre de la société Cougnaud est supérieure d’un point à celle de l’attributaire, ainsi que le rapport d’analyse des offres présentant les argumentaires relatifs à son offre et celle de l’attributaire, de sorte que les dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ne sont pas méconnues ;
- la méthode de notation du critère prix n’est pas irrégulière ; le bordereau des prix unitaires couvre une soixantaine de prestations envisageables dans le cadre du marché public passé, destiné à prévoir exhaustivement les prestations pouvant être sollicitées alors que le détail estimatif indicatif comporte une douzaine de prestations, qui sont celles qui sont susceptibles d’être le plus demandées à l’attributaire ; les lignes G3 et G9, qui concernent l’achat et le rachat d’une salle de classe banalisée de 60 m², concernent les modèles les plus utilisés pour l’installation des modulaires ; il a fait prévaloir les prestations les plus sollicitées qui ont été identifiées comme importantes ; le règlement de la consultation prévoit au point 6.3.2 que « le prix de la prestation sera apprécié au vu du Détail Estimatif Indicatif (DEI) complété par le candidat » lequel n’est pas contractuel mais uniquement destiné à comparer les offres financières des candidats, de sorte que tous les candidats ont été informés que les informations renseignées dans le DEI sont utilisées pour évaluer leurs offres financières, cette méthode de notation ne prive pas les critères de sélection de leur portée et ne neutralise pas leur pondération ;
- la société n’a posée aucune question quant à la supposée contradiction entre le DEI et le BPU, et ne peut ainsi se prévaloir de cette prétendue contradiction ; la transmission d’informations identiques à tous les candidats et l’absence de questions posées par la société sont de nature à écarter toute lésion ;
- il a mis en œuvre la procédure de détection de l’offre anormalement basse au sens de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique ; la société attributaire a apporté des précisions par un courrier du 23 juillet 2025 justifiant son prix dont il n’est versé aux débats qu’un extrait afin de préserver le secret industriel et commercial, les justifications apportées par la société ont été satisfaisantes et ont fait obstacle à la qualification d’une offre anormalement basse ; le seul fait que l’offre de la société soit très inférieure aux prix proposés par d’autres candidats ne suffit pas à la caractériser comme anormalement basse.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, la société Algéco, représentée par Me Bardoux, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Cougnaud en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à supposer même que le manquement tiré de l’absence de communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue soit avéré, cette circonstance ne saurait conduire à l’annulation de la procédure attaquée, la société ne démontrant pas qu’elle serait en mesure de se prévaloir utilement d’autres manquement ; l’écart de points entre les offres est lié à l’écart de notes sur le critère prix pour lequel la société Cougnaud dispose déjà des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, à savoir le prix global et a déjà soulevé plusieurs moyens ;
- le département a apporté à la société les éléments sollicités en ce qui concerne les caractéristiques et avantages de son offre en lui communiquant son classement, les notes obtenues par critères et sous critères, les notes générales attribuées, le nom et le montant de l’offre de l’attributaire, conformément aux dispositions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ;
- le département n’a pas dépassé le délai de 15 jours prévu à l’article R. 2181-4 du code de la commande publique pour transmettre à la demande de la société les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
- l’irrégularité invoquée, tiré des ambiguïtés entre le DEI et le BPU n’a pas empêché la société Cougnaud de présenter une offre régulière, de sorte qu’à la supposer établie elle ne l’a pas lésé ; aucun autre opérateur économique ayant participé à la consultation, n’a interrogé le pouvoir adjudicateur sur la référence « G3 » du détail estimatif indicatif ; à supposer même que les soumissionnaires se soient mépris sur le prix à renseigner, il convient de souligner que cette erreur n’aurait eu qu’un impact mineur, insusceptible de remettre en cause le classement des offres ; à supposer l’existence d’une imprécision, elle n’est pas susceptible de l’avoir induite en erreur ; le bordereau des prix unitaires indiquait au titre du poste référencé « G3 » « rachat d’une salle de classe banalisée de 60 m2 avec 2 PA – N+3 » et au titre du poste « G2 » « rachat d’une salle de classe banalisée de 60 m2 avec 2 PA – N+2 » et aux termes du détail estimatif indicatif, il était attendu que les soumissionnaires mentionnent le prix pour le « rachat d’une salle de classe banalisée de 60 m2 avec 2 PA – N+2 » indiquant la référence « G3 », ces mentions constituant une simple erreur matérielle, sans incidence sur la présentation ou l’analyse des offres ;
- les modalités d’appréciation du critère prix ne sont pas entachées de vices ; la société affirme qu’elle a été lésée par le défaut d’appréhension de l’intégralité de son offre financière alors que l’écart de points entre l’offre de l’attributaire est de 22,62 points sur 100 de sorte que la mise en œuvre d’une autre méthode de notation s’agissant du critère prix n’aurait pas eu d’impact sur le classement final des offres ; alors même qu’il n’y était pas tenu, le département a rendu public le détail estimatif indicatif ainsi que la formule paramétrique de notation du critère du prix (pièce adverse n° 4 – règlement de la consultation) ; la société requérante, était ainsi parfaitement informée de la manière dont son offre serait appréciée sur le critère du prix et le département la méthode qu’il a mise en œuvre n’est pas irrégulière ; le DEI n’a pas privé de sa portée le critère prix de sorte que la société n’est pas fondée à se plaindre que l’ensemble des prix du bordereau de prix n’ait pas été repris dans le DEI alors qu’au surplus le département a pris le soin au regard de ses besoins de prendre en compte les prestations les plus sollicitées afin de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse ;
- le département a mis en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses et la société Algéco y a répondu ; la seule différence de prix entre les offres ne constitue pas une offre anormalement basse et il n’est pas démontré que celle de la société Algéco le soit et que l’acheteur ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Gobe, représentant la société Cougnaud qui maintient l’ensemble de ses conclusions et insiste sur l’absence de communication complète des documents lui permettant de présenter un recours et notamment développer de nouveaux moyens et l’opacité entretenue par une occultation trop importante en particulier du rapport d’analyse des offres ; elle fait valoir, en ce qui concerne la suspicion d’offre anormalement basse, que son offre en terme de prix est presque deux fois supérieure à celle de la société Algéco alors qu’elle bénéficie d’une solide connaissance du marché et d’une grande expérience, et qu’au regard des coûts fixes incompressibles lié à ce type de prestation, une telle différence traduit une offre anormalement basse ; l’offre de la société Algéco est en réalité sous le prix de revient entrainant une distorsion manifeste de la concurrence et un abus de position dominante révélant également que les autres marchés de la société sont sur évalués et susceptibles de mettre en péril la société Algéco dans l’hypothèse de difficultés sur ses autres marchés ; elle insiste également sur son intérêt à contester la méthode d’évaluation du critère prix qui, en raison de l’échantillonnage non représentatif, peut amener à diminuer sa note de manière importante ; elle précise que la prestation d’achat-rachat de modulaire était inexistante dans le précédent marché et que la location doit en réalité être dominante ; elle indique enfin qu’elle abandonne son moyen tiré de l’erreur matérielle du DEI ;
- les observations de Me Quevarec pour le département de la Haute-Garonne qui a repris ses écritures en précisant que le département a produit tous les éléments nécessaires en occultant ceux qui devaient l’être pour ne pas méconnaitre le secret des affaires ; il insiste sur la démarche active menée pour détecter le caractère éventuellement bas de l’offre de la société Algéco et a estimé, après investigation, que l’offre ne présentait pas un tel caractère ; il précise également que l’information dite paradoxale entre le DEI et le BPU procède d’une erreur matérielle et que le DEI n’est pas incomplet ; il indique également que la méthode de notation n’est pas entachée d’erreur, le département ayant voulu mettre en place une option d’achat dans le cadre d’un contexte budgétaire de diminution de la section de fonctionnement amenant à faire le choix d’acheter du modulaire pour l’alléger au profit de la section d’investissement, raison pour laquelle cette prestation a été mise en avant dans la ligne G3 ;
- et les observations de Me Bardoux pour la société Algéco, qui reprend ses écritures et fait également valoir qu’aucun abus de position dominante, qui relève du droit de la concurrence, ne peut être relevé et que la société n’a pas fait une offre à perte, ni anormalement basse ; la société remet à l’audience, de manière confidentielle la réponse qu’elle a fourni au département dans le cadre de sa détection d’une offre anormalement basse, dont elle demande qu’elle soit soustraite au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative en raison de la stratégie commerciale qu’elle dévoile ; elle fait enfin valoir que le règlement de la consultation comportait bien, en plus de la location, l’achat et le rachat qui figuraient en ligne G3 et G9 ; elle fait enfin valoir que la société Cougnaud, qui se borne à soutenir sans le démontrer que plus de 90% de sa proposition tarifaire rachat et achat de classe repose sur la sélection par l’acheteur de prestation n’ayant pas vocation à y figurer, ne démontre pas que le DEI ne serait pas applicable, ni qu’elle aurait remporté le marché si un autre DEI avait été retenu.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 29 octobre 2025 à 11h00.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025 à 9 heures 40, la société Algéco conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en ajoutant que :
- outre la pièce produite au cours de l’audience pour justifier du caractère non anormalement bas de son offre, elle communique selon la procédure de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative le DEI déposé dans le cadre de la présente procédure, un extrait du BPU d’un marché conclu par l’entreprise en 2025 et d’un marché conclu en 2022 qui sont très proches des prix proposés dans le cadre de la présente procédure et justifient que les prix de rachat après location ne sont pas manifestement sous évalués et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
- sa lettre de justification a été adressée au département dans le délai que le pouvoir adjudicateur lui a imparti.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025 à 9 heures 44, la société Algéco, au visa de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, refuse la communication du DEI remis, l’extrait de BPU d’un marché conclu en 2022 et en 2025 et remis dans le cadre de la présente procédure afin de justifier l’absence de caractère anormalement bas de son offre, couverts par le secret des affaires qui reflètent sa stratégie commerciale et constituent des informations qui ne sont pas connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité et qui font l’objet d’une protection raisonnable par ses détenteurs légitimes ; dans la mesure où le département a déjà produit une version non confidentielle de son DEI, il n’est pas utile de déposer de nouveau cette pièce ; par ailleurs, l’extrait de BPU d’un marché conclu en 2022 et en 2025 occulté de sorte qu’aucune version non confidentielle n’a à être communiquée.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la société Cougnaud, au visa de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, produit le DEI qu’elle a établi et dont elle demande qu’il ne soit pas communiqué pour protéger le secret des affaires.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Haute-Garonne a lancé, par avis d’appel public à la concurrence publié le 20 mai 2025, une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet l’installation, la location, le rachat et l’achat de bâtiments modulaires dans le département de la Haute-Garonne, d’une durée de deux ans, renouvelable une fois. Par lettre transmise le 2 octobre 2025, le département de la Haute-Garonne a informé la société Cougnaud que son offre, classée en deuxième position avec un total de 68,38 points, n’a pas été retenue, celle de la société Algeco, qui a obtenu un total de 91 points étant classée en première position. Par la présente requête, la société Cougnaud demande au juge des référés précontractuel, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Selon l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / (…) ».
3. Ces dispositions ont pour objet de concilier, d’une part, le principe fondamental du contradictoire, qui est un principe directeur de la procédure contentieuse administrative dont le respect n’est pas remis en cause mais donne simplement lieu à aménagement procédural et, d’autre part, le secret des affaires, au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, dont une partie peut souhaiter se prévaloir pour apprécier dans quelle mesure elle doit envisager de soumettre au débat contradictoire certains éléments d’information, en étant le cas échéant éclairée avant qu’une de ses productions puisse être communiquée aux autres parties.
4. Dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, la société Algéco verse, au visa de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le DEI non occulté remis dans le cadre de son offre, la lettre faite en réponse au département à la suspicion d’offre anormalement basse non occulté, ainsi que l’extrait de BPU d’un marché conclu en 2022 et un autre en 2025. Dans sa version non occultée transmise au tribunal, la lettre faite par la société Algéco au département de la Haute-Garonne en réponse à la suspicion d’offre anormalement basse est utile à la solution du litige. Il en est de même du détail indicatif estimatif relatif au présent marché, ainsi que l’extrait de BPU d’un marché conclu en 2022 et en 2025 produits. Cependant, compte tenu des éléments qu’ils comportent sur la stratégie commerciale de l’entreprise, le secret des affaires fait obstacle à ce que la version non occultée de la lettre de réponse faite au département contenant le DEI et les BPU transmis soient soumis au contradictoire. Il sera donc statué au vu de ces pièces par une motivation adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
5. La société Cougnaud a également versé à l’instance, en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le DEI non occulté remis dans le cadre de son offre. Compte tenu des éléments qu’il comporte sur la stratégie commerciale de l’entreprise, le secret des affaires fait obstacle à ce que la version non occultée de ce document soit soumise au contradictoire. Il sera donc statué au vu de cette pièce par une motivation adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur la méconnaissance des règles d’information préalable du candidat évincé :
6. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
7. L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l’entreprise évincée de la procédure de conclusion d’un marché public, en application de ces dispositions, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles cités au point précédent a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
8. Par lettre du 2 octobre 2025 communiquée par la plateforme de l’acheteur, le département de la Haute-Garonne a communiqué à la société requérante les motifs de rejet de son offre, le nom de l’attributaire ainsi que les notes attribuées à son offre et à celle de l’attributaire pour chacun des critères et sous critères de notation ainsi que son rang de classement. De plus, répondant aux demandes d’informations additionnelles formulées par la requérante le 13 octobre 2025 sollicitant les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, il a communiqué par lettre du 24 octobre 2025 un tableau de comparaison de notes, ainsi qu’un complément d’information mentionnant que l’écart de note se situe au niveau des prix des prestations, bien que la valeur technique proposée par la société Cougnaud ait été supérieure d’un point à celle de l’attributaire. Était en outre annexé le rapport d’analyse des offres présentant les argumentaires relatifs aux deux offres, caviardé pour ce qui concerne la troisième société concurrente. La société requérante a ainsi obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître suffisamment les motifs de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, dans un délai suffisant et avec une précision suffisante pour contester utilement son éviction. Par suite, le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu ses obligations d’information résultant des dispositions précitées, lesquelles n’impliquaient pas au demeurant, la communication du rapport d’analyse des offres, lequel n’a été, en tout état de cause, occulté que des mentions relatives à l’offre du troisième concurrent.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». L’article L. 551-10 prévoit que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. (…) ».
10. Il appartient au juge des référés, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de manière suffisamment vraisemblable de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
11. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode d’évaluation des offres, sans être tenue d’en informer les soumissionnaires, au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie.
En ce qui concerne l’irrégularité de la méthode de notation mise en œuvre :
12. Aux termes de l’article 2 du règlement de consultation, le dossier de consultation des entreprises comprend : le règlement de consultation, l’acte d’engagement et son annexe, le bordereau de prix unitaire, le détail estimatif indicatif (..). L’article 6.2 du même règlement relatif à la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse stipule que le classement des offres sera effectué à hauteur de 35 points pour la valeur technique, 5 points pour la performance en matière de protection de l’environnement et 60 points pour le prix de la prestation. L’article 6.3.2 ajoute que le prix de la prestation sera apprécié au vu du détail estimatif indicatif complété par le candidat. L’offre dont le montant est le plus bas se verra attribuer la note maximale, les autres offres se verront notées par l’application de la formule : 60 X (montant de l’offre la plus basse/ montant de l’offre analysée). Son article 4, précise qu’en ce qui concerne les documents relatifs à l’offre, le détail estimatif indicatif n’est pas contractuel et uniquement destiné à comparer les offres financières des candidats.
13. Le détail quantitatif estimatif (DQE) ou détail estimatif indicatif (DEI) constitue une méthode de notation destinée à permettre, à partir d’une simulation indicative des commandes à venir, une comparaison entre des offres à prix unitaires en dégageant pour chacune d’entre elles un prix global, que l’acheteur peut régulièrement utiliser dès lors que la simulation de commande correspond à l’objet du marché, que son contenu n’a pas pour effet de privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.
14. En l’espèce, le département de la Haute-Garonne a retenu dans le DEI onze postes comme étant représentatifs de son besoin et couvrant des prestations fréquentes correspondants à des volumes regardés comme prioritaires sur plus de cinquante postes mentionnés dans le bordereau de prix unitaire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le règlement de la consultation mentionne à son article 1 que l’objet de la consultation porte sur l’installation et la location de bâtiments modulaires avec rachat ou achat, dont les fournitures demandées sont décrites dans le CCTP et ses annexes, jointe au DCE. Le CCTP, qui porte pour objet « installation, location, rachat et achat de bâtiments modulaires » mentionne à son article 11 que le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de rachat des bâtiments en location ainsi que leur achat. L’article 21-1 sur le rachat indique que le pouvoir adjudicateur pourra proposer de racheter les bâtiments modulaires loués de types « classe » y compris tous les aménagements intérieur et extérieur et qu’il sera indiqué dans le bordereau de prix le coût de rachat possible après la première, la seconde, la troisième et la quatrième année et que ces bâtiments seront mis à jour par rapport aux normes en vigueur à la date de rachat. Il mentionne à son article 21-2 que le département pourra acheter des modules de type « classe et bureau » sans passer par une location. La circonstance que le terme « d’achat » ne figure pas en gras dans le texte de l’article 1er du CCTP ne saurait par lui-même établir, alors que les documents de la consultation sont concordants sur ce point, que ces prestations ne correspondraient pas au besoin de l’acheteur, ni que les spécifications techniques concernent seulement la location pour en déduire que l’achat ou le rachat ne seraient pas compris dans le marché. Par ailleurs, si la société Cougnaud soutient que le DEI comprend deux lignes qui concernent l’achat et le rachat d’une salle de classe, qui n’existaient pas lors de la consultation du marché précédent, ces deux lignes qui figurent au demeurant dans le bordereau de prix unitaire, répondent au besoin de l’acheteur de développer ce type de prestations afin d’alléger la section de fonctionnement de son budget et mobiliser la section d’investissement moins contrainte ainsi qu’il le fait valoir, dans un contexte de forte tension budgétaire. Il est par ailleurs constant, ainsi que l’indique la société Cougnaud, que ces prestations d’achat et de rachat représentent une part très élevée en montant des offres de chacun des candidats, imposant ainsi qu’elles figurent au DEI. Les prestations prises en compte dans le DEI couvrent ainsi une part représentative et pertinente des types de prestation à exécuter, en adéquation avec le besoin réel de l’acheteur, sans dénaturer le critère prix. Par suite, alors qu’il est constant que toutes les offres ont été jugées de la même façon, la non reprise dans le DEI d’un nombre important de prix figurant au bordereau de prix unitaire n’est pas en l’espèce de nature à avoir vicier la méthode de notation du prix mise en œuvre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère vicié de la méthode de notation du critère de prix mise en œuvre doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère anormalement bas de l’offre retenue :
15. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Et aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. (…) ».
16. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Toutefois, pour estimer que l’offre de l’attributaire est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause est lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
17. L’offre de la société Algéco d’un montant de 253 772 euros étant inférieure de presque la moitié à l’estimation de 482 410 euros retenue par le département de la Haute-Garonne et de celles de la société Cougnaud qui avait proposé un montant de 418 530 euros ainsi que celle de la troisième concurrente d’un montant de 456 762 euros, le département de la Haute-Garonne a adressé à la société Algéco le 21 juillet 2025 par le biais du profil acheteur une demande d’explication complète sur les procédés de fabrication, l’élaboration de ses prix, les techniques mises en œuvre et sur des prix explicitement listés sur le rachat d’une salle de classe banalisée de 60 M2 avec deux possibilités d’achat de N+1 à N+4 et des prix de rachat d’une salle de classe banalisée de 75 m2 avec deux possibilités d’achat de N+1 à N+4, au plus tard le 24 juillet 2025. La société y a répondu le 23 juillet 2025. Le département a estimé que les éléments apportés par la société permettaient de démontrer le sérieux de son prix sans que soit compromise la bonne exécution du marché. La société Algéco a justifié des solutions adoptées et des conditions dont elle dispose pour fournir les produits et le DEI qu’elle a remis dans le cadre de la présente procédure ainsi que le bordereau de prix unitaire de deux marchés conclus en 2022 et 2025 avec des collectivités montrent le caractère très concurrentiel de son offre, laquelle ne révèle pas une offre anormalement basse.
18. Enfin, la méconnaissance éventuelle des dispositions de l’article L. 420-2 du code du commerce relatif à la prohibition des abus de position dominante n’est pas au nombre des manquements dont peut être saisi le juge des référés précontractuels.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Cougnaud sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions d’aucune des parties à l’instance, tendant au versement à leur profit de sommes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cougnaud est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cougnaud, au département de la Haute-Garonne et à la société Algéco.
Fait à Toulouse le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIE
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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