Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2412432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Amplepuis lui a infligé une amende administrative d’un montant de 150 euros en raison d’un dépôt irrégulier de déchets constaté le 25 octobre 2024 sur le territoire de la commune, d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 19 novembre 2024, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Elle soutient que :
elle n’a pas été convoquée en mairie préalablement au prononcé de la sanction ;
elle a déposé un jouet dans un endroit prévu pour le tri et non sur la voie publique, pour qu’il puisse servir à un enfant si besoin avant Noël ; ce jouet pèse 500 grammes et non 5 kg de meubles et encombrants ;
le montant de l’amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la commune d’Amplepuis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de conclusions ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la décision n°24/11/028 du 29 octobre 2024 du maire d’Amplepuis fixant les tarifs des amendes administratives relatives aux abandons de déchets ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 novembre 2024, le maire de la commune d’Amplepuis a adressé à Mme A… une amende administrative de 150 euros au motif qu’elle était à l’origine d’un dépôt sauvage de déchets constaté sur la commune le 25 octobre 2024. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024, d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 19 novembre 2024 et de prononcer par voie de conséquence la décharge de l’obligation de payer l’amende mise à sa charge.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». L’article L. 2212-2 de ce code dispose que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « (…) Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. ». L’article L. 541-3 du même code dispose que : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € ( …) ». Et aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; / (…) / Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets (…) ».
Enfin, par une décision n°24/11/028 du 29 octobre 2024, le maire d’Amplepuis a fixé les tarifs des amendes administratives relatives aux abandons de déchet comme suit : « Abandon de faible encombrement : sac-ménager, carton et autres déchets de faible encombrement : 150 euros ; Abandon d’encombrement moyen (sacs-ménagers, cartons, petits encombrants) : 300 euros ; abandon d’encombrants, de tas de déchets, gravats, déchets verts : 600 euros ; Abandon de déchets dangereux (…) ou gros volume : 1 500 euros ».
Sur la légalité de l’arrêté du 12 novembre 2024 :
En premier lieu, si Mme A… fait grief à la commune de ne pas l’avoir convoquée préalablement au prononcé de l’amende prononcée, les dispositions précitées de l’article L.541-3 du code de l’environnement n’imposent pas une telle convocation, et il ressort des pièces du dossier que par courrier du 25 octobre 2024, le maire d’Amplepuis a informé Mme A… des faits reprochés, des sanctions encourues, de la possibilité de présenter ses observations écrites et orales dans un délai de dix jours et de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, conformément aux dispositions de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas déposé de déchet sur la voie publique mais dans un endroit prévu pour le tri, il ressort des pièces du dossier et des photos jointes au rapport en manquement administratif établi le 25 octobre 2024 par un policier municipal que l’intéressée a abandonné un encombrant de type voiturette en plastique pour enfant au pied des conteneurs de tri. Par ailleurs, si Mme A… soutient que le poids de l’objet serait de l’ordre de 500 grammes et non de 5 kg comme indiqué dans le rapport, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les tarifs des amendes administratives relatives aux abandons de déchets, fixés par décision du maire du 29 octobre 2024 citée au point 4, ne sont pas corrélés au poids des objets abandonnés. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… soutient que le montant de l’amende qui lui a été infligée, soit 150 euros, est disproportionné par rapport aux faits commis. Elle explique qu’à la demande d’une amie ne pouvant se déplacer, elle a en toute bonne foi déposé dans une zone de tri un petit camion en plastique, bien visible, en pensant qu’il pourrait servir à un enfant avant Noël. Dans les circonstances de l’espèce, le montant de l’amende administrative mise à sa charge, qui correspond au plus bas tarif des amendes fixé par le maire de la commune dans sa décision du 29 octobre 2024 pour les « abandons de faible encombrement », n’apparaît pas disproportionné par rapport à la gravité des faits reprochés. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024, ni par voie de conséquence l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 19 novembre 2024 et la décharge de l’obligation de payer l’amende mise à sa charge.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Amplepuis.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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