Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juin 2026, n° 2512634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 5 avril 2024 pour un montant de 4 924 euros dû au titre de la taxe foncière 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». De plus, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 5 avril 2024 pour un montant de 4 924 euros dû au titre de la taxe foncière 2023. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de courrier adressé par M. A… à la direction générale des finances publiques le 28 mai 2025, que le requérant avait connaissance au plus tard à cette date de la saisie dont il faisait l’objet. Dès lors, et en tout état de cause, M. A… a manifesté au plus tard le 28 mai 2025 la connaissance acquise de la saisie administrative à tiers détenteur du 5 avril 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours. Ainsi, M. A… avait jusqu’au 30 juillet 2025, conformément aux dispositions précitées, pour introduire un recours contre cette décision. Il s’ensuit que la requête de M. A…, enregistré au greffe du tribunal le 6 octobre 2025, l’a été après l’expiration du délai de recours contentieux, et est donc tardive. Ainsi, la requête de M. A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 9 juin 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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