Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 avr. 2026, n° 2604002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… A…, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Ardèche en date du 17 mars 2026 portant renouvellement d’assignation à résidence dans le département de l’Ardèche aux fins d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est illégal en l’absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 25 mars et 1er avril 2026, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1980, a fait l’objet d’une décision préfectorale l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise à son encontre le 12 décembre 2024. Il a été assigné à résidence le 26 décembre 2025 dans le département de l’Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours et cette mesure a été renouvelée pour la même durée par une décision du 5 février 2026. Par un arrêté du 17 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Ardèche a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. C… B…, chef du bureau de l’immigration de la préfecture de l’Ardèche, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du préfet de l’Ardèche du 16 février 2026, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant aux juges qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
4. Le requérant soutient, d’une part, que la décision litigieuse est dépourvue de base légale en l’absence de notification régulière de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 décembre 2024. Le préfet de l’Ardèche a toutefois produit en défense l’avis de réception signé, établissant ainsi que ce document a été régulièrement notifié le 17 décembre 2024. Il ressort de surcroît des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de l’audition du requérant effectuée le 26 décembre 2025 par la compagnie de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône que M. A… a été interrogée au sujet de l’exécution de cette décision qui lui « a été notifiée le 17 décembre 2024 » qu’il a alors répondu ne pas avoir quitté la France et ne pas avoir l’intention de retourner dans son pays natal, démontrant ainsi qu’il avait connaissance de son existence. Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
5. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que le requérant a fait savoir à l’administration, le 16 janvier 2026, qu’il a sollicité un rendez-vous auprès des autorités bangladaises afin d’obtenir la délivrance d’un passeport. Par ailleurs, l’intéressé ne soutient ni même n’allègue que l’organisation matérielle de son éloignement serait soumise à des contraintes particulières. Dans ces conditions, le préfet de l’Ardèche n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… A… et au préfet de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
I. AMATO
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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