Annulation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 26 mai 2023, n° 2105699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' Union régionale des syndicats et sections confédération générale du travail ( CGT ), le syndicat solidaire , unitaire et démocratique ( SUD ), le syndicat national unitaire ( SNU ) Travail Emploi Formation Insertion ( TEFI ), Travail Affaires sociales c/ direction régionale des entreprises , de la concurrence , de la consommation , du travail et de l' emploi ( DIRECCTE ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2021 et 10 juin 2022, M. A I, M. D F, M. G Prud’homme, Mme L C, M. K H, Mme J B, Mme E M, l’Union régionale des syndicats et sections confédération générale du travail (CGT) de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes, le syndicat solidaire, unitaire et démocratique (SUD) Travail Affaires sociales et le syndicat national unitaire (SNU) Travail Emploi Formation Insertion (TEFI) Fédération syndicale unitaire (FSU), représentés par la SELARL Doitrand et Associés (Me Calvet Baridon), doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 15 février 2021, par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de saisir un inspecteur du travail en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, ensemble la décision implicite de rejet, née le 6 juin 2021, par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, à compter de la notification du jugement à intervenir, de saisir un inspecteur du travail exempt de tout risque de conflit d’intérêt sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a toujours lieu de statuer sur leur requête, en effet :
• la circonstance que la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes ait succédé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas eu pour effet de dessaisir l’administration de leur demande tendant à la désignation d’un inspecteur du travail en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
• la circonstance que les membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Loire aient soumis à l’ordre du jour de la réunion du 12 avril 2022 la désignation d’un expert agréé en raison d’un risque grave sur le fondement des dispositions de l’article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 n’a pas privé leur requête de son objet, dès lors que leur demande tendant à la saisine d’un inspecteur du travail avait été présentée sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article 5-7 du même décret ;
• la circonstance que la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes ne puisse saisir l’inspecteur du travail territorialement compétent en raison d’un risque de conflit d’intérêt, au demeurant hypothétique, ne la dispensait nullement de saisir un autre inspecteur du travail exempt de tout risque de conflit d’intérêt ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; en effet :
• l’inspecteur du travail n’a pas été informé de la réunion extraordinaire du CHSCT en date du 15 décembre 2020 ;
• l’inspecteur du travail n’a pas davantage été saisi alors qu’un désaccord persistait entre l’autorité administrative et le CHSCT sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ; en effet :
• l’inspecteur du travail territorialement compétent ne pouvait être saisi par la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes en raison de l’existence d’un risque de conflit d’intérêt, dès lors que la situation de danger grave et imminent en cause concernait directement des inspecteurs du travail ;
• les DREETS et les DDETS ayant été créées à compter du 1er avril 2021, et la DDETS de la Loire étant dotée de son propre CHSCT, le CHSCT de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes et cette même direction régionale n’étaient plus compétents pour traiter d’une situation relevant désormais de la DDETS de la Loire et la demande des requérants ne pouvait s’imposer à cette direction départementale, rendant ainsi la saisine de l’inspecteur du travail obsolète ;
• M. I et les représentants du personnel ayant sollicité l’inscription, à l’ordre du jour du prochain CHSCT de la DDETS de la Loire, d’un point dont l’objet est identique à celui dont le CHSCT de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes avait été saisi le 15 décembre 2020, la saisine d’un inspecteur du travail ne se posera que dans le cadre de cette nouvelle séance du CHSCT ;
• la saisine d’un inspecteur du travail est devenue sans objet compte tenu de l’absence objective de situation de danger grave et imminent au sein de la DDETS de la Loire ;
— la situation au sein de l’unité départementale 42 de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes et, désormais, de la DDETS de la Loire ne présente aucun caractère spécifique illustrant une situation de danger grave et imminent au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
— le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ;
— et les observations de M. I.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, inspecteur du travail affecté depuis le 1er février 2019 à l’unité départementale (UD) 42 de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes où il exerce ses fonctions au sein de l’unité de contrôle (UC) n°2 Sud-Est située à Saint-Étienne, a formulé, les 1er et 9 juillet 2020, deux signalements au registre de signalement d’un danger grave et imminent de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, faisant état de l’exposition des agents de cette unité à des risques pour leur santé physique et mentale. Le 10 juillet suivant, M. F, représentant du personnel au sein du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, a également effectué un signalement au sein du même registre et a sollicité la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Les deux rapports remis le 14 décembre 2020, suite à l’enquête conjointement diligentée par le chef du « Pôle travail » de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes et M. F, permettront de constater des divergences entre le chef de service et le représentant du CHSCT, tant s’agissant de la réalité du danger que de la façon de le faire cesser. À l’issue de la séance extraordinaire du CHSCT de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes du 15 décembre 2020, le président du CHSCT a constaté un désaccord entre l’administration et les représentants du personnel, tant sur l’existence même d’un danger grave et imminent au sein de l’UD 42 que sur les mesures à prendre, ces derniers ayant d’ailleurs unanimement adopté une motion et sollicité la saisine d’un inspecteur du travail conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 pour « trancher ce désaccord ». Le silence gardé pendant deux mois par la directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes sur cette demande de saisine d’un inspecteur du travail, réitérée le jour-même par un courriel de Mme B, représentante du personnel et secrétaire du CHSCT de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, a fait naître une décision implicite de rejet le 15 février 2021. Le même jour, l’inspectrice de santé et de sécurité au travail (ISST) a remis un rapport aux termes duquel elle concluait notamment à son incompétence pour « s’exprimer sur la notion de danger grave et imminent ainsi que sur le défaut d’accord des mesures à prendre ». Enfin, par un courriel du 6 avril 2021, faisant suite à ce rapport, Mme B a sollicité auprès du secrétariat général de la direction générale du travail (DGT), au nom de l’ensemble des membres du CHSCT de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, la saisine d’un inspecteur du travail sur le fondement des dispositions du dernier alinéa du même article. Le silence gardé pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 6 juin 2021. Par la présente requête, M. I, M. F et Mme B, ainsi que M. Prud’homme, Mme C, M. H, et Mme M, membres du CHSCT de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, et l’Union régionale des syndicats et sections CGT de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, le syndicat SUD Travail Affaires sociales et le SNU TEFI FSU demandent au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite, née le 15 février 2021, par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de saisir un inspecteur du travail en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982, ensemble la décision implicite de rejet, née le 6 juin 2021, par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cette décision.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un inspecteur du travail aurait été saisi postérieurement à l’introduction de la requête et que l’administration n’établit ni même ne fait valoir en défense que les décisions implicites contestées auraient été abrogées ou retirées en cours d’instance, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion oppose une exception de non-lieu à statuer tirée du « contexte très particulier dans lequel s’est déroulée la procédure au sein du CHSCT de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes », lequel aurait rendu « impossible la saisine d’un inspecteur du travail dans de brefs délais ». Toutefois, si l’administration fait tout d’abord état des difficultés relatives à la saisine de cet inspecteur, dès lors que l’inspecteur du travail territorialement compétent ne pouvait être saisi en raison de l’existence d’un risque de conflit d’intérêt, cette circonstance, au demeurant antérieure à la date d’introduction de la requête, n’est aucunement de nature à la priver de son objet, alors au surplus que le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de saisir un autre inspecteur du travail exempt de tout risque de conflit d’intérêt. Par ailleurs, si l’administration se prévaut ensuite de la création, à compter du 1er avril 2021, des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), et de ce que la DDETS de la Loire, à laquelle l’UD 42 est désormais rattachée, disposerait de son propre CHSCT, ces circonstances, au demeurant postérieures à la naissance de la première décision implicite contestée et antérieures à la date d’introduction de la requête ne sont pas davantage de nature à priver la requête de son objet, alors au surplus qu’il résulte des termes de l’article 27 du décret du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations que les CHSCT placés auprès des DIRECCTE demeurent compétents pour connaître des questions intéressant les DDETS jusqu’à la mise en place de leurs CHSCT. En outre, si le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion fait état, sans plus de précisions, d’une demande adressée par M. I et les représentants du personnel afin de voir inscrire à l’ordre du jour du « prochain CHSCT de la DDETS » un « point » dont l’objet aurait été « identique » à celui sur lequel le CHSCT de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes avait été saisi le 15 décembre 2020, cette circonstance n’est pas de nature à priver la présente requête de son objet, alors au surplus que les requérants soutiennent, sans être contredits, que cette demande, adressée en vue de la réunion du CHSCT de la DDETS de la Loire en date du 12 avril 2022, tendait uniquement à la désignation d’un expert agréé en raison d’un risque grave, sur le fondement des dispositions de l’article 5-5 du décret du 28 mai 1982, et non à la saisine d’un inspecteur du travail. Enfin, si l’administration fait état de « l’absence objective de situation de danger grave et imminent » au sein de l’UD 42, cette divergence d’analyse quant à l’existence d’un tel danger n’est pas davantage de nature à priver la requête de son objet et tend au contraire à confirmer la persistance d’un désaccord justifiant la saisine d’un inspecteur du travail conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982. Ainsi la requête ayant conservée son objet, les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Selon les termes de l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l’article 5-8. / Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises. / En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. / Après avoir pris connaissance de l’avis émis par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre. / A défaut d’accord entre l’autorité administrative et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi. ».
5. En l’espèce, il est constant qu’en dépit du désaccord persistant entre la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes et le CHSCT de cette direction régionale sur l’existence même d’un danger grave et imminent au sein de l’UD 42 ainsi que sur les mesures à prendre pour le faire cesser et leurs conditions d’exécution, constaté lors de la réunion exceptionnelle de ce comité qui s’était tenu le 15 décembre 2020, et de la demande adressée en ce sens par l’ensemble des représentants du personnel dudit comité le même jour, l’autorité administrative s’est abstenue de saisir l’inspecteur du travail dans les conditions prévues par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982. À supposer que le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ait entendu se prévaloir de l’impossibilité de saisir l’inspecteur du travail territorialement compétent compte tenu d’un risque de conflit d’intérêt, il n’apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à démontrer que les services de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes auraient été dans l’impossibilité de saisir un autre inspecteur, exempt de tout risque de conflit d’intérêt. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision implicite, née le 15 février 2021, par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de saisir un inspecteur du travail méconnaît les dispositions précitées, sans que l’administration ne puisse utilement se prévaloir en défense de l’absence d’existence d’une situation de danger grave et imminent au sein de l’UD 42.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre branche du moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite contestée ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite, née le 6 juin 2021, par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté leur recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Selon les termes de l’article 67 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’État : « Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l’existence d’une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée. / Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. / Il informe la formation spécialisée des décisions prises. / En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, la formation spécialisée compétente est réunie d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. / Après avoir pris connaissance de l’avis émis par la formation spécialisée compétente, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre. / A défaut d’accord entre l’autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, et après intervention de l’inspecteur santé sécurité au travail, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi. ».
8. Il résulte de l’instruction que les dispositions de l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 ont été abrogées par l’article 108 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’État, à compter du 1er janvier 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions à l’appui de leurs conclusions à fin d’injonction. En revanche, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le désaccord entre l’autorité administrative et la formation spécialisée du comité social d’administration de la DDETS de la Loire sur l’existence même d’un danger grave et imminent au sein de l’UD 42 aurait cessé à la date du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, ce jugement implique nécessairement que le directeur de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire saisisse, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 67 du décret du 20 novembre 2020 désormais applicables, un inspecteur du travail exempt de tout risque de conflit d’intérêt. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à l’ensemble des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 15 février 2021, par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de saisir un inspecteur du travail et la décision implicite de rejet, née le 6 juin 2021, par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire de saisir un inspecteur du travail, exempt de tout risque de conflit d’intérêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à l’ensemble des requérants une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A I, représentant unique désigné par les requérants, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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