Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à lui-même.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il est entré en France en août 1018, qu’il est en couple avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né en août 2024, qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 17 octobre 2024, qu’il a été convoqué en préfecture le 14 mars 2025 pour une prise d’empreintes, qu’il n’a plus eu aucune nouvelle malgré plusieurs relances de la préfecture du Val-de-Marne, de sorte d’une décision implicite de rejet est née dont il a demandé la communication des motifs par une lettre du 30 avril 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est le père d’enfant français et doit pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfants et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2509636, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant guinéen le 4 mai 1989 à Conakry, entré en France le 1er août 2018 selon ses dires pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2020. Il n’a pas quitté le territoire après cette décision. Le 17 octobre 2024, il a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une « pré-demande » de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il entendait faire valoir qu’il était le père d’un enfant né en août 2024 de sa relation avec une ressortissante française. Il a été convoqué le 17 mars 2025 en préfecture du Val-de-Marne pour une prise d’empreintes et n’a plus eu de nouvelles après cette date malgré de nombreuses relances du service. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé au préfet du Val-de-Marne par une lettre reçue le 6 mai 2025 la communication des motifs, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, il a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, en France depuis août 2018, est en situation irrégulière depuis le mois de juin 2020, soit depuis plus de cinq ans, à la suite du rejet de sa demande d’asile et qu’il n’a pas quitté le territoire après la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2020, comme il y était tenu. Il n’indique pas par ailleurs ses conditions d’existence depuis cette date. S’il fait valoir le pacte civil de solidarité signé avec une ressortissante française le 2 juin 2023 en mairie d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ainsi que la naissance de son enfant le 25 août 2024, ces circonstances, récentes, ne sont pas de nature à lui permettre des circonstances particulières mentionnées au point précédent susceptibles de lui permettre de se prévaloir de la condition d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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