Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2025, n° 2508794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est irrégulière en l’absence de preuve de la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée de défaut d’examen, eu égard à la circonstance qu’il bénéficie toujours d’un droit au maintien au titre de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la circonstance qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arnaud en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er février 1983, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police du 26 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions sur lesquelles elle est fondée, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 novembre 2024 à laquelle il s’est soustrait, qu’il allègue être entré sur le territoire français en 2024 et se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que sa demande d’asile serait toujours en cours d’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il ne peut utilement s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 13 décembre 2023 et par la CNDA le 7 mai 2024 et si le requérant se prévaut de ce qu’il aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 22 février 2024, il n’apporte aucun élément de nature à établir que cette demande était toujours en cours d’examen à la date de la décision, alors que l’attestation qu’il produit a expiré le 21 août 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière en l’absence de preuve de notification des décisions prises sur sa demande d’asile, de ce qu’elle méconnaîtrait les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle serait entachée de défaut d’examen doivent être écartés.
8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il aurait introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile le 22 février 2024 pour soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sarhane et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. ARNAUD
La greffière,
Signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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