Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2413006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2413004, Mme A C, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2413006, M. B C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers en cas de jonction.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et son fils, M. C, ressortissants serbes nés respectivement les 10 mai 1980 et 10 mars 2005, déclarent être entrés pour la dernière fois en France le 10 septembre 2020. Mme C a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 1er décembre 2020, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 avril 2021, confirmée par un arrêt du 23 août 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 11 juin 2021 qu’elle n’a pas exécutée. M. C a sollicité le réexamen de sa demande d’asile à deux reprises, lesquelles ont été respectivement rejetées par l’OFRPA le 20 avril 2021 et le 10 mai 2023, confirmées par la CNDA le 22 novembre 2022 et le 9 octobre 2023. Le 8 août 2023, M. et Mme C ont sollicité du préfet de Maine-et-Loire leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 7 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2413004 et 2413006 concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les moyens communs de légalité des arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 7 juin 2024 ont été signés par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, fixation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés manque en fait.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application, et notamment celles de l’article L. 435-1, ainsi que celles des article L.611-1 et suivant de ce code. Ils mentionnent également des éléments de la situation des intéressés, tels que leurs liens personnels et familiaux en France, le rejet de leurs demandes de réexamen au titre de l’asile et la circonstance qu’ils n’établissent pas l’existence de risques pour leur vie ou leur liberté en cas de retour en Serbie. Les arrêtés litigieux, qui n’ont pas à reprendre tous les éléments concernant les intéressés, comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Les requérants, qui déclarent être entrés pour la dernière fois en France le 10 septembre 2020, n’y résident que depuis moins de quatre ans à la date des arrêtés attaqués. Si le mari de Mme C et père de M. C est présent en France, il fait toutefois l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante aux requérants. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Serbie, ni que les requérants y seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, M. C, qui n’a été scolarisé que sur une courte période en France, ne démontre pas avoir établi des liens d’une particulière intensité ou durabilité en France. Mme C ne fait pas valoir d’autres éléments d’intégration. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens de légalité :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Il ressort des mêmes motifs exposés au point 6 du présent jugement que M. et Mme C ne justifient d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à leur ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. et Mme C à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, compte tenu des éléments précédemment évoqués au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur les situations personnelles de M. et Mme C doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. et Mme C à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. et Mme C ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celles fixant le pays de destination.
14. En second lieu, il ressort des mêmes motifs exposés au point 4 du présent jugement que la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées manque en fait.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. et Mme C à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C, doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2413004 et 2413006
ap
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