Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 14 oct. 2024, n° 2412998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 8 octobre 2024, Mme G C D, représentée par Me Gagey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII à lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 511-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 511-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— et les observations de Me Gagey, représentant Mme C D, présente, assistée de Mme E, interprète assermentée en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante péruviennes, née le 6 décembre 1955, a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile en France le 4 septembre 2024. Par un courrier du 4 septembre 2024, remis en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a notifié un refus des conditions matérielles d’accueil. Mme C D demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme C D a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.551-15 et L.551-16 ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A, directeur territorial de l’OFII de Bobigny, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 28 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique le motif du rejet des conditions matérielles d’accueil, à savoir que la requérante a présenté une demande de réexamen. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et de la fiche d’évaluation signées par Mme C D, qu’elle a été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lors d’un entretien avec un agent de l’OFII assisté d’un interprète en espagnol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
9. Alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont aurait bénéficié la requérante n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure qui résulterait de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, si la requérante soutient que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, elle n’a déclaré, lors de son entretien, aucun problème attestant d’une situation d’une particulière vulnérabilité tant sur le plan médical que pour se loger. Et si la requérante produit plusieurs documents médicaux dans le cadre de la présente instance, ceux-ci ne permettent pas d’infirmer ce constat. Par suite, Mme C D n’est pas fondée à soutenir que l’Office aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gagey.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024 .
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme F
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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