Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2410685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a pris à son encontre une décision portant refus de séjour, assortie d’une invitation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée est entachée d’un défaut de motivation ;
- dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans, l’absence de consultation de la commission du titre de séjour constitue un vice de procédure ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision portant refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en raison du risque de séparation des enfants d’avec l’un des parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les observations de Me Zouine, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 12 mars 1984, est entré sur le territoire national en octobre 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 juillet 2019 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » après son mariage avec une ressortissante algérienne, célébré à Villeurbanne le 1er décembre 2018. La préfète du Rhône a pris le 21 août 2025 une décision expresse portant refus de séjour, assortie d’une invitation à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. M. B…, ayant demandé initialement l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, demande dans le dernier état de ses écritures, l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré sur le territoire national en 2011, est le père de deux enfants nés, à Lyon, le 18 mars 2014 et le 11 novembre 2015, de son union avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il a contracté mariage le 1er décembre 2018. Eu égard à l’ancienneté et à la stabilité de ses liens familiaux en France, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La circonstance que l’intéressé aurait effectué ponctuellement deux séjours en Tunisie en 2016 et en 2017 n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 21 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à son motif, le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision attaquée, implique que soit délivrée à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Lyon de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 21 août 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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