Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2201838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2101483, par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2021, le 9 août 2024 et le 31 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Europe Express, représentée par Me Lopez et Me Morisset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, dont l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts au titre de l’année 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le droit de reprise de l’administration était prescrit lors de la notification de l’avis le mise en recouvrement établi le 15 novembre 2018 ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que certaines dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise au titre de l’exercice clos en 2012 ; les propos tenus par son gérant ont été déformés et la société n’a pas obtenu communication de tous les documents obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication ;
— c’est à tort et en méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve que l’administration a considéré que certaines charges, en l’occurrence des achats de carburants, étaient insuffisamment justifiées ; le service ne peut rejeter l’intégralité des achats de carburants auprès des fournisseurs JNM et GSS ;
— les intérêts de retard de l’article 1727 du code général des impôts, la majoration de l’article 1729 de ce code et la pénalité de l’article 1759 de ce même code sont contestés pour les mêmes motifs ;
— la pénalité de l’article 1759 du code général des impôts est irrégulière dès lors que la société n’a pas été interrogée spécifiquement sur cette somme dans la proposition de rectification du 31 juillet 2015 et n’a pas été mise en mesure d’en connaître le mode de détermination.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2021, le 13 août 2024 et le 10 mars 2025, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Europe Express ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
II) Sous le n° 2201838, par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2022 et le 31 janvier 2025, M. D E B, représenté par Me Lopez et Me Morisset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge au titre de l’année 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration a considéré que certaines dépenses de la société Europe Express n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise au titre de l’exercice clos en 2012 ; les propos qu’il a tenus ont été déformés et les rehaussements sont établis sur le seul fondement de pièces extracomptables ; l’existence d’un acte anormal de gestion n’est pas établie ; l’administration n’a pas identifié de manière suffisamment précise les charges et la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a remis en cause la déductibilité ;
— dès lors que les rectifications sont infondées, l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts l’est également.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 10 mars 2025, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
— et les observations de Me Morisset, représentant la société Europe Express et M. E B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Europe Express, qui exerce l’activité de transport public routier de marchandises et dont le président est M. D E B, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification n° 3924 du 31 juillet 2015, elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que l’amende pour non-déclaration des bénéficiaires de revenus distribués sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. La société Europe Express n’ayant pas réglé ladite amende, le comptable public en a sollicité le paiement auprès de M. E B, en tant que codébiteur solidaire, en application de l’article 1754 du code général des impôts.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 2101483, la société Europe Express demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts. Par la requête enregistrée sous le n° 2201838, M. E B demande au tribunal la décharge de l’amende à laquelle a été assujettie la société Europe Express sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts et dont le paiement lui a été réclamé en sa qualité de débiteur solidaire. Les requêtes enregistrées sous les nos 2101483 et 2201838 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des dépenses considérées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise :
3. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ». Selon l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration d’apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l’entreprise, dépourvu de contrepartie, qu’il a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. Enfin, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de rectification n° 3924 du 31 juillet 2015 adressée à la société Europe Express que celle-ci a fait l’objet d’une opération de contrôle coordonnée, diligentée par le commissariat de Cachan, l’inspection du travail, l’URSSAF et la brigade de contrôle et de recherche du Val-de-Marne le 10 septembre 2013. En application des dispositions des articles L. 81, L. 82 et R. 81-4 du livre des procédures fiscales, le substitut du procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil a, le 13 avril 2015, autorisé l’administration fiscale à consulter et à prendre copie de pièces issues de cette procédure, et en particulier des documents constituant la cote n° 53 et faisant état de dépenses engagées par la société A Transports B (société TTS). Si la société Europe Express soutient ne pas avoir obtenu communication de ces documents, l’administration les a produits à l’instance, en annexe à son mémoire en défense en date du 25 juillet 2021.
5. En deuxième lieu, selon la proposition de rectification n° 3924 du 31 juillet 2015, M. D E B a expliqué, au cours des opérations de contrôle, avoir proposé à son neveu, M. A B, d’entrer au capital de la société Europe Express. M. A B a ainsi acquis, en 2005, 1 000 parts sociales sur les 2 000 composant le capital social de ladite société. En 2011, en raison d’une mésentente, il a été décidé que M. A B quitte la société afin de créer sa propre société, la société TTS. Le 1er septembre 2011, M. A B a donc cédé l’intégralité de ses parts sociales de la société Europe Express, pour un montant de 75 000 euros, à M. D E B (950 parts) et à Mme C B (50 parts). M. D E B a indiqué que cette cession avait été réalisée à un prix minoré, de sorte qu’il avait été décidé, en compensation, de céder à M. A B plusieurs camions en 2011 et que la société Europe Express prendrait en charge certaines dépenses de carburant, de leasing, de péages et des amendes pour infractions au code de la route incombant à la société TTS. Parmi les documents composant la cote n° 53 figurent des tableaux intitulés « suivi de règlement de factures par l’imputation de compensation » comprenant deux colonnes « factures dues par TTS ou A » et « facturation non émise par Europe Express » ainsi notamment que des tableaux de suivi des dépenses de gasoil pour les mois de janvier, février et mars 2012, ainsi qu’un tableau de suivi des locations de véhicules pour le mois de septembre 2012. Le service a relevé que les informations contenues dans ces tableaux étaient retracées dans la comptabilité de la société Europe Express, les factures correspondantes ayant été comptabilisées en charges. Par ailleurs, le rapprochement de la liste des salariés de la société Europe Express remise au vérificateur lors des opérations de contrôle, d’une part, et des tableaux d’achat de carburant figurant sous la cote n° 53, d’autre part, a mis en évidence que les cartes de paiement de carburant délivrées par des fournisseurs de la société Europe Express avaient été utilisées par des chauffeurs travaillant pour la société TTS. Le service en a déduit que, au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, des charges engagées par la société TTS avaient été supportées par la société Europe Express, sans contrepartie et a considéré que les dépenses en cause, non engagées dans l’intérêt de l’entreprise, ne pouvaient être déduites du résultat imposable de la société Europe Express et que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses n’était pas déductible. Si la société Europe Express et M. D E B soutiennent que ces rectifications sont fondées sur des documents extra-comptables issus de la procédure judiciaire, dénués de toutes valeur probante et non corroborés par les constatations effectuées lors de la vérification de comptabilité, il résulte de ce qui précède que les documents saisis dans les locaux de la société Europe Express font état d’indications relatives à des écritures comptables et que les dépenses en cause correspondent effectivement à des charges comptabilisées par la société Europe Express, la circonstance que M. D E B ne serait pas l’auteur des documents saisis étant sans incidence sur le bien-fondé des rectifications litigieuses. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les propos de M. E B ont été déformés, il résulte de ce qui précède que les constatations opérées par le service et les éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité et à l’occasion de l’exercice du droit de communication démontrent que des charges engagées par la société TTS ont été supportées par la société Europe Express, et ce, sans contrepartie, confirmant ainsi les déclarations de M. E B.
6. En troisième lieu, les requérants font valoir que l’existence d’un acte anormal de gestion n’est pas démontrée, que le lien entre les tableaux saisis et certaines factures de carburant comptabilisées par la société Europe Express n’a été établi que s’agissant du mois de janvier 2012, mais que l’administration n’a pas précisément identifié les charges dont elle a rejeté la déduction, ni précisé pour quelles factures elle refusait le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s’agissant des autres mois. Il résulte toutefois de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de rectification du 31 juillet 2015 que le service a établi que la société Europe Express avait pris en charge des dépenses pour le compte de la société TTS sans les lui facturer, un tel acte étant étranger à une gestion commerciale normale. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. E B, les charges dont la déductibilité est refusée, de même que la taxe sur la valeur ajoutée non admise en déduction, ainsi que les périodes concernées, sont clairement identifiées dans la proposition de rectification qui relie les documents placés sous la cote n° 53 à la comptabilité de la société Europe Express.
7. En quatrième lieu, selon M. E B, si l’administration a retenu pour le mois de janvier 2012 que la société Europe Express avait pris à sa charge 47 162,92 euros de gasoil pour le compte de la société TTS, elle n’a pas tenu compte de la refacturation effectuée au titre de ce même mois par une facture n° 8223 du 31 janvier 2012 pour un montant de 35 602,96 euros. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, compte tenu de l’imprécision de cette facture dont le libellé indique seulement « Fourniture de gazoil, concernant le mois de janvier 2012 / quantité : 30 172 / prix unitaire : 1,18 / montant total HT : 35 602,96 », et du fait qu’aucun lien ne peut être établi entre cette facture n° 8223 et les tableaux de suivi des dépenses de gasoil pour le mois de janvier 2012, dont les montants totaux ne correspondent pas, c’est à bon droit que le service a considéré que M. E B n’établissait pas la refacturation alléguée.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a considéré que les charges engagées par la société TTS, supportées sans contrepartie par la société Europe Express, ne pouvaient être admises en déduction des résultats imposables de cette dernière et que la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces charges ne pouvait ouvrir droit à déduction.
S’agissant de la prescription du droit de reprise :
9. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Aux termes de l’article L. 176 de ce livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts () ». Aux termes de l’article L. 189 de ce même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ». Aux termes de l’article L. 256 de ce livre : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité () ». Enfin, l’article R. 256-7 du même livre dans sa version applicable au litige dispose : « L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l' » ampliation " a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; / b) Lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation « . D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : » En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ".
10. En application des dispositions des articles L. 169, L. 176 et L. 189 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise dont disposait l’administration s’agissant des impositions mises à la charge de la société requérante au titre des exercices 2012 et 2013, a été interrompu par la notification de la proposition de rectification du 31 juillet 2015. Il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’avis de mise en recouvrement relatif auxdites impositions, établi le 15 novembre 2018, a été présenté au siège de la société Europe Express le 13 décembre 2018 et retiré le 2 janvier 2019. L’administration soutient qu’en application de l’article 5 de l’arrêté précité du 7 février 2007 le pli en cause aurait dû être retourné à l’expéditeur 15 jours après l’avis de mise en instance, c’est-à-dire le 29 décembre 2018, et que la circonstance que les services de la Poste aient conservé le pli au-delà du délai réglementaire ne saurait lui être opposé. Il résulte toutefois de la lettre même des dispositions précitées du b) de l’article R. 256-7 du livre des procédures fiscales qu’elles ne concernent que le cas où le pli n’a pas pu être distribué du fait du redevable et est retourné au service comptable expéditeur. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le pli a été effectivement remis à la société redevable le 2 janvier 2019, date à laquelle il est donc réputé lui avoir été notifié en application du a) de l’article R. 256-7 du livre des procédures fiscales. Dans ces circonstances, la société Europe Express est fondée à soutenir que le droit de reprise de l’administration était prescrit lors de la notification de l’avis de mise en recouvrement émis le 15 novembre 2018, s’agissant des suppléments d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités d’assiette correspondantes.
11. En second lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 de ce code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. () ». Aux termes de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales : « Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l’assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s’applique aux droits simples et majorations correspondants. / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises () ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité fiscale qu’elles instituent sanctionne le refus par une société ou par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés de révéler l’identité des bénéficiaires d’une distribution de revenus et a pour fait générateur l’expiration du délai imparti pour ce faire à cette société ou personne morale en vertu de l’article 117 du même code.
12. Il résulte de l’instruction que, dans la proposition de rectification du 31 juillet 2015, le service a demandé à la société Europe Express, en application de l’article 117 du code général des impôts, de lui faire connaître dans un délai de trente jours l’identité et l’adresse des bénéficiaires des sommes correspondant aux rectifications relatives aux deux années en litige à savoir 1 014 558 euros au titre de 2012 et 996 844 euros au titre de 2013, en précisant que l’absence de réponse entraînerait l’application de l’amende prévue à l’article 1759 du même code. Dans ses observations du 7 octobre 2015, reçues le 8 octobre 2015, en réponse à ladite proposition de rectification, la société requérante a désigné comme bénéficiaires des revenus distribués correspondant aux dépenses de carburants la société GSS, à hauteur de 527 163,45 euros en 2012 et 626 004 euros en 2013 et la société JNM à hauteur de 318 240 euros en 2012 et 370 838 euros en 2013. Dans la réponse aux observations du contribuable en date du 28 octobre 2015, le service a considéré qu’en l’absence de réponse complète à la demande de désignation des bénéficiaires dans le délai imparti, les sommes réputées distribuées devaient être soumises à l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article 1759 du code général des impôts. Dans ces circonstances, et alors que la société Europe Express ne conteste pas le caractère incomplet de sa réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions en cause, le droit de reprise de l’administration n’était pas prescrit lors de la notification de l’avis de mise en recouvrement émis le 15 novembre 2018, s’agissant de l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts pour laquelle le délai de prescription courait, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales, jusqu’au 31 décembre 2019.
En ce qui concerne les pénalités :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ». Il résulte de ces dispositions que l’administration a l’obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de cet article, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations. L’administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu’elle se propose d’appliquer au contribuable.
14. La société Europe Express soutient que la pénalité de l’article 1759 du code général des impôts est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été interrogée spécifiquement sur cette somme dans la proposition de rectification du 31 juillet 2015 et qu’elle n’a pas été mise en mesure d’en connaître le mode de détermination.
15. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il a été demandé à la société Europe Express, dans la proposition de rectification du 31 juillet 2015, en application de l’article 117 du code général des impôts, de désigner les bénéficiaires des sommes de 1 014 558 euros au titre de 2012 et de 996 844 euros au titre de 2013. Ladite proposition de rectification explicite les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et précise notamment que les revenus distribués en cause correspondent, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, au rehaussement en base pour dépenses non engagées dans l’intérêt de l’entreprise (141 491 euros), au rehaussement pour charges insuffisamment justifiées (706 860 euros) et à l’incidence financière des rappels de TVA (166 207 euros) et, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, au rehaussement pour charges insuffisamment justifiées (833 482 euros) et à l’incidence financière des rappels de TVA (163 362 euros). À la suite de l’interlocution régionale, la société a été informée par courrier du 31 mai 2018 que " s’agissant des revenus distribués, seule la fraction de l’amende prévue à l’article 1759 du CGI correspondant aux rectifications motivées par les dépenses prises en charge pour le compte de la société TTS sera maintenue. Le montant de l’amende maintenu s’élève par conséquent à 169 223 € au titre de l’exercice clos en 2012 ". Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 31 juillet 2015 que le montant de 169 223 euros correspond à la somme des charges non admises en déduction car considérées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise (141 491 euros) et du profit sur le Trésor correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée non admise en déduction (27 732 euros). Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître le mode de détermination de l’amende ainsi mise à sa à sa charge, ni interrogée spécifiquement sur cette somme.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Europe Express est seulement fondée à demander la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités d’assiette mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013 et que M. E B n’est pas fondé à demander la décharge de l’amende dont le paiement lui a été réclamé.
Sur les frais liés au litige :
17. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État les sommes réclamées par la société Europe Express au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. E B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Europe Express est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités d’assiette correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Europe Express est rejeté.
Article 3 : La requête de M. E B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Europe Express, à M. D E B et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. Jean Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2101483, 2201838
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