Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2203204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 30 juin 2022, 12 juillet 2022, 18 juillet 2022, 20 septembre 2024 et 28 novembre 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable de travaux ayant pour objet l’installation d’équipements de radiotéléphonie sur l’immeuble sis 365 boulevard Jacques Monod au Cannet, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision expresse de rejet dudit recours du 4 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire du Cannet de prendre un arrêté de non-opposition aux travaux envisagés par la société Cellnex France dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La société requérante soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne qui n’avait pas reçu de délégation à cette fin ;
— le maire du Cannet ne peut valablement s’opposer à une déclaration préalable après avis favorable conforme du préfet sur des motifs tirés de l’application des articles R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme, articles sur lesquels le préfet a précisément porté son avis ;
— les dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables au projet dès lors que le projet ne consiste pas à construire un bâtiment mais à poser des installations techniques ;
— les motifs de refus tirés de la situation du projet en zone d’aléa modéré du plan de prévention des risques inondations et en « zone blanche » du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt sont erronés ;
— l’avis du préfet des Alpes-Maritimes a nécessairement porté sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire ne pouvait alors pas valablement refuser l’autorisation sur ce motif, lequel est en tout état de cause erroné;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par la commune du Cannet et tirée du fait que le projet pouvait être refusé en vertu du principe de précaution et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard des éventuels risques pour la santé pour la population générée par les futures installations.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 aout 2024, la commune du Cannet, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— Mme A B, signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation de signature régulière ;
— la société Cellnex France ne peut déduire de l’absence de réponse du préfet un avis tacite favorable et conforme ;
— l’installation des antennes est de nature à affecter la physionomie et le gabarit du bâtiment support, de sorte que les dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme leur sont applicables ;
— le projet méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il convient de faire droit à une substitution de motif tirée de l’application du principe de précaution concernant l’émission d’ondes électromagnétiques.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2203205 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 22 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2021, la société Cellnex France a déposé en mairie du Cannet une déclaration préalable n° DP 00603021P0220 en vue de l’installation de 6 antennes panneaux, 3 faisceaux hertzien, des garde-corps et des équipements techniques sur le toit d’un immeuble situé 365 boulevard Jacques Monod au Cannet. Par une décision du 7 janvier 2022, reçue le 13 janvier 2022, le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable susmentionnée. La société Cellnex a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, reçu le 18 mars 2022 par le maire du Cannet, que ce dernier a rejeté par une décision du 4 juillet 2022. Par une ordonnance n°2203205 du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2022 susmentionné, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Par le présent recours, la société Cellnex France demande l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2022 du maire du Cannet, ensemble la décision du 22 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 20/0860 du 28 mai 2020, transmis à la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 juin 2020, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme A B, adjointe au maire, a reçu délégation du maire du Cannet pour signer tout acte relatif aux procédures régies par le code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». En application de ces dispositions, le maire n’est pas tenu de suivre un avis conforme favorable du préfet et peut, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal de le faire au titre d’autres dispositions que celles ayant donné lieu à ces avis, refuser d’accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Il est en revanche placé en situation de compétence liée pour refuser une telle autorisation en cas d’avis défavorable du préfet.
4. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a tacitement émis un avis conforme favorable à la suite de la demande d’avis sur la déclaration préalable litigeuse formée par le maire du Cannet le 10 décembre 2021. Ainsi la société requérante ne peut se prévaloir du fait que le maire du Cannet se trouvait en situation de compétence liée de sorte qu’il ne pouvait refuser l’autorisation d’urbanisme sollicitée sur le fondement des dispositions R. 111-1, R. 111-16 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ». Les installations techniques, telles que les antennes, les cheminées et les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité sont exclues du calcul de la hauteur des bâtiments au sens des dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme.
6. En l’espèce, la décision querellée refuse les travaux envisagés par la société requérante au motif que le projet prévoit l’installation de différents antennes et équipements qui ne respecteraient pas les dispositions précitées. Toutefois, une antenne et ses équipements techniques ne constituent pas un bâtiment au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme. Dès lors, les éléments du projet litigieux, à savoir l’installation de six antennes, de trois faisceaux hertziens, d’une armoire technique et d’un coffret technique sur le toit de l’immeuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur du bâtiment au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le maire du Cannet ne pouvait légalement se fonder sur de telles dispositions pour s’opposer aux travaux objets de la déclaration préalable litigieuse, et ce motif de refus est dès lors erroné.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait avoir sur le site, compte tenu de sa nature et de ses effets.
8. En l’espèce, le projet litigieux porte sur l’installation d’équipements et de 6 antennes sur le toit d’un bâtiment à usage d’habitation collectif. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies qui y sont versées, que le secteur d’implantation de ce projet, qui comporte des bâtiments de hauteur et d’aspect différents, ne présente pas d’intérêt particulier et que l’impact visuel des équipements de téléphonie mobile, dissimulés sur le toit de l’immeuble, sera limité. Si le territoire de la commune du Cannet se situe au sein du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule, il est constant que l’opération projetée se situe au sein d’une zone largement urbanisée, qui ne présente pas d’intérêt particulier, et que l’architecte des Bâtiments de France a au demeurant émis le 1er décembre 2021 un avis favorable au projet. Par suite, en fondant également l’arrêté attaqué sur la nécessité de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, la maire du Cannet a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et ce motif de refus est dès lors également erroné.
9. En cinquième lieu, la société requérante soutient que le projet litigieux a été refusé car il est à la fois situé dans une « zone blanche » au titre du plan de prévention du risque incendies de forêt et parce qu’il est situé dans une zone d’aléa modéré et en limite d’une « zone rouge RO », liée à la présence d’un vallon, au titre du plan de prévention des risques inondations approuvé le 15 octobre 2021. Toutefois, la commune se borne à formuler « la nécessité de ne pas porter atteinte au caractère des lieux environnants » sans apporter aucun élément permettant de comprendre quel est le ou les motifs de fait sur lequel ou lesquels elle se serait fondée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un véritable motif de refus et ainsi le moyen susmentionné formulé en ce sens doit être écarté.
10. En sixième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. En l’espèce, la commune du Cannet fait valoir en défense que l’installation des équipements qui fonctionnent en 5G ne permet pas d’exclure tout risque pour les populations en lien avec l’émission d’ondes électromagnétiques. Elle doit ainsi être regardée comme invoquant le principe de précaution énoncé à l’article 1er de la Charte de l’environnement à laquelle le préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de l’article 5 de ladite Charte : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. En outre, l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lequel se réfère au principe de précaution, « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier un tel refus.
12. Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que le projet objet de la déclaration préalable litigieuse comporterait, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de dommages graves et irréversibles à l’environnement, ou même de quelconques conséquences dommageables pour l’environnement justifiant un refus en application du principe de précaution sur le fondement de l’article 5 de la Charte de l’environnement et des dispositions combinées des articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et des articles L. 111-10-1 et L. 111-10-2 du code de l’environnement. En tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence d’un risque pour la sécurité publique permettant de refuser le projet sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, il n’y pas lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par la commune et tirée du fait qu’au regard du principe de précaution et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme le projet ne pouvait pas être autorisé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cellnex France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2022, par lequel le maire du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable litigieuse, ensemble la décision du 4 juillet 2022 de rejet du recours gracieux de la société Cellnex France.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou, le cas échéant, d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. Le présent jugement censure les motifs de refus par lesquels le maire du Cannet a refusé la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir les travaux envisagés par la société requérante ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre d’office au maire du Cannet de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable litigieuse, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cellnex France, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la commune du Cannet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 1 000 euros à verser à la société Cellnex France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 00603021P0220 du 17 novembre 2021 déposée par la société Cellnex France est annulé, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Cannet de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 00603021P0220, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Cannet versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société Cellnex France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex France et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2203204
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