Non-lieu à statuer 16 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f martha, 16 janv. 2024, n° 2200069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI HUGO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2022 et 11 août 2022, la SCI HUGO, représentée par Me Dudognon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de taxes foncières établi le 10 août 2021 pour l’immeuble sis 18 boulevard Victor Hugo à Limoges et la décision de rejet de la réclamation de la SCI HUGO portant refus de changement de nature des locaux sis 18 boulevard Victor Hugo à Limoges en date du 30 novembre 2021 pris par la Direction Générale des Finances Publiques de la Haute-Vienne ;
2°) de prononcer la réduction de la somme de 6 475 euros mise à sa charge au titre de la taxe foncière 2021.
3°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne de procéder au changement de classification de ces locaux professionnels ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 30 novembre 2021 est signée par une autorité incompétente ;
— l’administration fiscale a méconnu l’article 1498 du code général des impôts en classant les locaux en cause dans le sous-groupe magasin et lieu de vente alors qu’ils auraient dû être classés dans la catégorie bureaux. La taxe foncière 2021 aurait dû être calculée sur cette dernière base.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur une partie de la requête et au rejet du surplus.
Elle soutient que :
— elle a accordé à la société un dégrèvement à hauteur de 3 877 euros le 15 juin 2022 de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer que sur une somme de 2 598 euros ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabien Martha, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Dudognon, représentant la SCI HUGO.
Considérant ce qui suit :
1. Par rôle établi le 10 août 2021, la SCI HUGO a été imposée à hauteur de 6 475 euros au titre de la taxe foncière 2021, pour un ensemble immobilier situé 18 boulevard Victor Hugo à Limoges. Par une décision du 30 novembre 2021, sa réclamation a été rejetée par l’administration fiscale. Par cette requête, la SCI demande l’annulation de l’avis de taxe foncière du 10 août 2021 ainsi que de la décision du 30 novembre 2021. Elle doit également être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la somme mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable et de l’avis de taxe foncière 2021 :
2. Les avis d’imposition, qui sont des documents destinés seulement à informer les contribuables, et les décisions par lesquelles l’administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses de ces contribuables ne sont pas des actes détachables de la procédure d’imposition. En conséquence, ils ne sont pas susceptibles d’être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peuvent seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de la requête de la SCI HUGO tendant à l’annulation de l’avis d’imposition contesté et de la décision de rejet de sa réclamation préalable et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de réduction de la taxe foncière à hauteur des sommes dues au titre de la catégorie « bureaux » :
3. Par un avis de dégrèvement en date du 15 juin 2022, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a accordé à la SCI requérante un dégrèvement au titre de la taxe foncière 2021 de 3 877 euros. Il résulte de l’instruction que pour procéder à ce dégrèvement, l’administration fiscale a retenu le changement en catégorie bureaux et dépendances des lots jusqu’alors classés dans la catégorie des magasins et lieux de vente, selon les modalités présentées par la société requérante dans sa réclamation du 13 octobre 2021. Par suite, et alors que la SCI, au vu de ses conclusions et des moyens qu’elle développe doit être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction par ce dégrèvement, les conclusions aux fins de réduction de la taxe foncière 2021, ont perdu leur objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à la SCI HUGO au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction de la taxe foncière au titre de l’année 2021 pour les locaux mentionnés au point 1 du présent jugement.
Article 2:L’Etat versera à la SCI HUGO une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à la SCI HUGO et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Métropole ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Installation ·
- Rapport ·
- Commune ·
- Contrôle ·
- Public
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Réception ·
- Ajournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- État ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Notification ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Département ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Région
- Police ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre
- Énergie ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Libéralité ·
- Transaction ·
- Médiation ·
- Musée ·
- Avenant ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Étranger
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.