Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2506142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme Princesse A… C…, représentée par la Selas Abitbol Dana Nataf avocats (Me Abitbol), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dès le prononcé de la décision, une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit à la vie privée et familiale tel que prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est contraire à la légalité comme aux principes de l’équité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 28 août 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 8 octobre 1999, est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité le 2 février 2025 le renouvellement de son visa. Par l’arrêté contesté du 16 avril 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Toutefois, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », sans demander la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, et que le préfet n’a pas spontanément examiné une telle possibilité avant de prendre la décision de refus de séjour contestée. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise de 1993 visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire français en octobre 2023, à l’âge de vingt-quatre ans, pour y poursuivre des études. Inscrite en première année de licence « Information et communication » à l’université Lumière Lyon 2, elle n’a validé aucun semestre au cours des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025, malgré redoublement, et il ressort des bulletins de notes produits par le préfet qu’elle a fait l’objet de nombreuses absences injustifiées, rendant ses résultats « non calculables » sur l’année 2023-2024 et sur le premier semestre de sa seconde inscription durant l’année 2024-2025. Si elle fait valoir que son arrivée en France, en milieu d’année universitaire, aurait perturbé son premier semestre 2023-2024, elle n’apporte aucun élément justifiant de telles difficultés pour les semestres suivants, et si elle a validé isolément certaines matières, cette circonstance ne suffit pas à établir le caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études, compte tenu de la fréquence et du nombre de ses absences, et de l’absence de validation de semestres. La réorientation invoquée vers une formation « Manager d’unité marchande » à l’ISCOD, à compter de juin 2025, est en tout état de cause postérieure à la décision contestée. Si elle se prévaut d’études en alternance en mentionnant un contrat d’apprentissage qu’elle ne produit pas, il ressort de ses propres écritures que ce contrat n’a duré que deux mois, ce qui ne permet pas de caractériser une intégration professionnelle particulière. Si elle se prévaut d’une forte intégration en France, de la présence de sa mère sur le territoire, titulaire d’une carte de résidente, ainsi que de sa grand-mère maternelle, de sa tante maternelle, du conjoint de sa tante et de leurs six enfants, et soutient qu’elle s’est formé un groupe d’amis à Lyon, elle se borne toutefois à produire la carte de résidente de sa mère, ainsi qu’une attestation de celle-ci qui l’aide financièrement, sans établir la réalité et l’intensité des liens avec les membres de sa famille résidant en France, alors qu’elle n’y est présente pour sa part que depuis moins de deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme C… soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est contraire à la légalité comme aux principes de l’équité, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, Mme C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Princesse A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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