Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2304455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Et Toumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23.45.0548 du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est intégré dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 mars 2004 à Conakry (Guinée), est entré en France en juillet 2019 et a été placé auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) par une ordonnance de placement provisoire le 14 octobre 2019 puis à sa majorité en assistance éducative. Il a déposé le 11 février 2022 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour et a été muni d’une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » au cours de la période du 18 juillet 2022 au 11 juillet 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par arrêté n° 23.45.0548 de la préfète du Loiret du 22 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi ne peut-il utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
4. En second lieu, M. A ne conteste pas avoir été condamné le 7 octobre 2022 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Célibataire et sans enfant, M. A soutient qu’il est présent en France depuis 2019, poursuit une scolarité en CAP opérateur en logistique, a obtenu un certificat de secouriste du travail et qu’il est titulaire depuis le 14 juillet 2023 d’un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier pour les motifs exposés précédemment qu’en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant et en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, la préfète du Loiret aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aussi ce moyen doit-il être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Application ·
- Électronique ·
- Notification ·
- Adresses
- Communauté de communes ·
- Plaine ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Permis d'aménager ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Santé publique ·
- Acte réglementaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Région ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Révision ·
- Affectation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Cahier des charges ·
- Données ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Secret ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Annulation ·
- Vie commune ·
- Intervention ·
- Pays ·
- Délai ·
- Demande
- Pays ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Refus
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Pôle emploi ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Référence ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.