Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars et 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— fait une appréciation erronée de la question de savoir s’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000296 du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 18 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s’est fondée. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. En outre, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
5. Pour refuser à M. A la délivrance du certificat de résidence qu’il a sollicité en raison de son état de santé, la préfète du Val-de-Marne a relevé, en se fondant sur l’avis du collège de médecins du 18 mai 2022, que si le défaut de prise en charge médicale de l’intéressé pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et que l’état de santé de M. A lui permet de voyager sans risque à destination de ce pays. Il ressort des certificats médicaux produits par le requérant, notamment des certificats du 27 avril 2022 et du 30 janvier 2024, que l’intéressé souffre d’une psychose chronique et de stress post-traumatique avec épisodes dissociatifs, qu’il bénéficie d’un suivi régulier et d’un traitement médicamenteux constitué de Risperdal, Paroxetine et Loxapac. Il n’est pas contesté que ce traitement est disponible en Algérie et les documents médicaux versés au dossier ne permettent pas d’établir que l’intéressé ne pourrait pas y faire l’objet d’un suivi psychiatrique satisfaisant. Si M. A soutient que le lien entre sa pathologie et les événements traumatisants qu’il a vécus en Algérie ne permettent pas, dans son cas, d’envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays, le certificat médical, daté du 27 avril 2022, faisant état de ce que la symptomatologie du requérant est « secondaire à des attentats et assassinats en Algérie dont il a été le témoin » ne permet pas, à lui seul, d’établir la réalité du lien entre l’état de santé de M. A et les événements dont il fait mention ni que ce constat ferait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce qu’il puisse poursuivre son traitement en Algérie, point sur lequel les autres documents médicaux produits par l’intéressé n’apportent aucune précision. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète a considéré à tort qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 57 ans et où résident sa femme et ses quatre enfants. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français en litige ne portent pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et ne méconnaissent donc pas les stipulations qui viennent d’être citées.
8. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Nawel Gafsia.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. B
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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