Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2206459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2207123 le 21 juillet 2022 et le 25 août 2023, la société Foncière SL, représentée par Me La Burthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la communauté de communes Plaines et Monts de France l’a assujettie à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) à hauteur de 177 000 euros, ensemble la décision du 13 juillet 2022 par laquelle cette même collectivité a rejeté son recours gracieux en date du 25 avril 2022 ;
2°) d’annuler le titre de recettes n° 2023-298-1 du 5 juillet 2023 mettant à la charge de la société Foncière SL le paiement de la somme de 177 000 euros au titre de la PFAC ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Plaines et Monts de France la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le titre de recettes est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du
1er avril 2022 ;
— ces décisions sont illégales, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du
26 avril 2019 portant fixation de la PFAC.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2023 et 4 octobre 2023, la communauté de communes Plaines et Monts de France, représentée par Me Gorand conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Foncière SL la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est irrecevable, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une lettre du 16 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er novembre 2024.
Une ordonnance du 26 novembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2206459 le 30 juin 2022 et le 25 août 2023, la société Foncière SL, représentée par Me La Burthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la communauté de communes Plaines et Monts de France l’a assujettie à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) à hauteur de 177 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardée de cette même collectivité sur sa demande de recours gracieux présentée le 25 avril 2022 ;
2°) d’annuler le titre de recettes n° 2023-298-1 du 5 juillet 2023 mettant à la charge de la société Foncière SL le paiement de la somme de 177 000 euros au titre de la PFAC ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Plaines et Monts de France la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le titre de recettes est illégal, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision du 1er avril 2022 ;
— ces décisions sont illégales, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du
26 avril 2019 portant fixation de la PFAC.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2023 et 4 octobre 2023, la communauté de communes Plaines et Monts de France, représentée par Me Gorand conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Foncière SL la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est irrecevable, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une lettre du 16 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er novembre 2024.
Une ordonnance du 26 novembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me Akli, substituant Me Gorand, représentant la communauté de communes Plaines et Monts de France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2021, la commune de Messy (Seine-et-Marne) a accordé un permis d’aménager à la société Foncière SL en vue de démolir un hangar et de réaliser un lotissement composé de 53 lots, sur un terrain d’une superficie de 25 269 m², situé entre la rue de Charny et le chemin du Tour de ville. Par un courrier du 1er avril 2022, la communauté de communes Plaines et Monts de France (CCPMF), dont la compétence en matière d’assainissement lui a été transférée par la commune de Messy, a informé la société Foncière SL de son assujettissement à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) à hauteur de 177 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique. Le
25 avril 2022, la société Foncière SL a formé un recours gracieux à l’encontre de ce courrier, lequel a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 13 juillet 2022. Le 5 juillet 2023, la CCPMF a émis, à l’encontre de la société Foncière SL, un titre de recettes n° 2023-298-1 pour un montant de 177 000 euros au titre de la participation à l’assainissement collectif. Par les présentes requêtes, la société Foncière SL demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2206459 et n° 2207123 ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune () pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / () / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. / () ». Aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ». Aux termes de l’article R. 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (). ».
4. En l’espèce, la société requérante soutient qu’elle ne peut être assujettie à la PFAC car elle n’a jamais été propriétaire des parcelles en cause, qui appartiendraient à une personne physique pour le compte de laquelle elle agirait en qualité de mandataire. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Foncière SL ne produit aucun contrat de mandat au soutien de ses allégations alors même qu’elle est titulaire du permis d’aménager délivré le 15 janvier 2021 par la commune de Messy. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté la demande de raccordement à l’égout, par l’intermédiaire de l’un de ses représentants, lequel est d’ailleurs mentionné sur un rapport de visite de chantier. Dans ces circonstances, la société requérante n’établit pas qu’elle n’était pas propriétaire des parcelles objet du permis d’aménager, situation lui conférant la qualité d’assujettie à la participation objet du titre de recettes du 5 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions précitées de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique et seraient entachées d’une « erreur manifeste d’appréciation » ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dans le cas présent, la société Foncière SL ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions litigieuses, le moyen tiré de l’absence d’indication des modalités de publicité de la délibération du 26 avril 2019 portant fixation de la participation à l’assainissement collectif, lequel n’a au demeurant pas d’incidence sur la légalité de cette délibération. Par suite, le second moyen de la société requérante doit être écarté.
6.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les deux requêtes de société Foncière SL doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7.D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de communauté de communes Plaines et Monts de France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Foncière SL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Foncière SL au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société Foncière SL sont rejetées.
Article 2 : La société Foncière SL versera à la communauté de communes Plaines et Monts de France la somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière SL et à la communauté de communes Plaines et Monts de France.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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