Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 févr. 2025, n° 2405745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Solnon, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision portant rejet d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par courrier du 18 novembre 2024, Me Solnon a été invitée à régulariser la requête en l’adressant par l’intermédiaire de l’application télérecours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.222-1. – « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; (…). Art. R.414-1. – Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. Art. R.611-8-2. – Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. – Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…). ».
2. En dépit de l’invitation à régulariser en date du 18 novembre 2024 qui a été adressée à son conseil censé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l’application télérecours, Me Solnon n’a pas adressé sa requête au tribunal par l’intermédiaire de l’application Télérecours ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R.414-1 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… Ristragno est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Ristragno.
Fait à Nice, le 4 février 2025
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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