Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2408559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 26 juillet 2024, Mme B… C…, agissant en qualité de tutrice de M. A… C…, majeur protégé, représentée par Me Bartolomei, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 26 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à M. A… C… un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie d’un titre de séjour valide et que l’administration, en situation de compétence liée, ne pouvait refuser de délivrer le visa dit « de retour » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 1er décembre 1965, a sollicité un visa de long séjour dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) le 18 décembre 2023, laquelle, par une décision du 24 décembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite puis expresse du 26 juin 2024, dont Mme B… C…, sa tutrice, demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la date de clôture de l’instruction fixée au 9 février 2026. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 311- 2 du même code : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; (…) ». Par ailleurs, l’article L. 332-1 du code dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ».
Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à l’étranger. Il appartient seulement à l’autorité compétente visée par les dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et selon la procédure décrite à l’article L. 332-2 du même code, de s’opposer à son entrée en France si l’étranger présente une menace pour l’ordre public.
Pour rejeter le recours administratif préalable formé pour M. A… C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a estimé que le demandeur de visa ne justifiait pas d’un droit au séjour.
Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de sa demande de visa dit « de retour » le 18 décembre 2023, M. C… était titulaire d’une carte de résident d’une validité d’un an, valable au moins jusqu’au 26 janvier 2024. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait lui refuser la délivrance du visa dit « de retour » qu’il sollicitait, de sorte que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour dit « de retour » soit délivré à M. C…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme C…, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 26 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. A… C…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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