Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2506165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit une pièce enregistrée le 5 novembre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B… a été rejetée pour caducité par une décision du 10 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 27 janvier 1996, a déclaré être présent sur le territoire français depuis janvier 2023, et y résider depuis lors sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative. Suite à son interpellation le 20 avril 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’issue de ce délai, et a lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, par un arrêté du 21 avril 2025. M. B… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision lui octroyant, et non lui refusant comme il le mentionne par erreur, un délai de départ volontaire, et de la décision fixant le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B… a été rejetée le 10 octobre 2025 pour caducité, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Alors que, selon ses déclarations, M. B… n’est présent que depuis janvier 2023 sur le territoire français, sur lequel il est entré à l’âge de vingt-sept ans, il n’établit pas y avoir noué des relations personnelles, sociales ou familiales, d’une particulière intensité, en se bornant à soutenir, au demeurant sans l’établir, que sa grande sœur est présente sur le territoire français et qu’il lui rend visite de temps en temps, et qu’il travaille « dans l’échafaudage ». Il ne justifie ni de ressources ni d’un logement stable, et ne conteste pas les mentions de la décision contestée selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille, et a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où sont nécessairement ancrées ses attaches familiales et culturelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que M. B… n’établit pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire qui l’accompagne serait illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde, et ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… demande également l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, il ne soulève aucun moyen au soutien de ces conclusions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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