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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2513440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont il a été victime le 3 février 2022 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la Métropole de Lyon.
Il soutient que :
- adjoint technique territorial affecté en qualité de jardinier débardeur à traction animale au parc de Lacroix-Laval, il a été victime d’un accident le 3 février 2022 à la suite d’une glissade sur le marchepied du véhicule et d’une chute ; à la suite de sa chute, le cheval a tiré la cariole qui lui a roulé dessus ;
- cet accident a entraîné un tassement des vertèbres L1-L3, une fracture périprothétique de la hanche droite, une fracture du fémur et une contusion pulmonaire ; il a alors été opéré aux Hospices civils de Lyon ;
- une expertise médicale a été réalisée auprès d’un médecin agréé, lequel a admis l’imputabilité de ses arrêts de travail à l’accident, l’existence d’un état antérieur et a fixé la consolidation de son état de santé au 6 avril 2023 ; le médecin agréé a également admis son aptitude à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé ;
- l’expertise sollicitée doit permettre d’évaluer ses préjudices en lien avec l’accident de service subi le 3 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la Métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez (Selarl Carnot) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
Elle soutient que l’expertise n’est pas utile dès lors que le requérant dispose déjà des éléments médicaux permettant de chiffrer ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Pour conclure au rejet de la requête, la Métropole de Lyon fait valoir que la requérant dispose de suffisamment d’éléments médicaux pour éventuellement saisir le juge du fond. S’il résulte de l’instruction que M. C… a déjà fait l’objet d’un examen médical par un médecin agréé, le rapport établi par ce médecin ne comporte aucun élément d’évaluation des préjudices subis par le requérant du fait de l’accident de service et, notamment, aucun élément relatif aux troubles résultant des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, subies suite à l’accident, ni ne comportent d’éléments permettant d’apprécier, dans leur intégralité, la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident de service dont a été victime l’intéressé. Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée par M. C… aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 3 février 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Il suit de là que les conclusions de la Métropole de Lyon tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sont rejetées.
En application des dispositions de l’article R 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A… D…, exerçant à l’hôpital Nord-Est – Service de surveillance continue – BP 436 à Villefranche-sur-Saône (69655), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. C…, détenus ou produits par la Métropole de Lyon et par l’intéressé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de M. C…, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 3 février 2022 ;
3° – reprendre le dossier de M. C… et recenser l’ensemble des décisions par lesquelles la Métropole de Lyon a admis l’imputabilité au service de l’accident dont M. C… a été victime ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont M. C… a bénéficié à compter du 3 février 2022, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de M. C…, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. C… compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 3 février 2022 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7° – déterminer si l’état de santé de M. C… est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C… et de la Métropole de Lyon.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la Métropole de Lyon, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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