Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2026, n° 2601860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Patrimonio, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer si les pathologies dont elle souffre depuis 2022 sont en lien avec sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans lors de son accouchement le 21 mai 2019, de fixer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer ses préjudices ;
2°) de mettre la charge du CHU d’Orléans et subsidiairement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les frais d’expertise, sans préjudice de leur répartition définitive qui sera décidée au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Mme B…, qui a accouché par césarienne au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans le 21 mai 2019, a saisi le tribunal, le 4 juin 2025, d’une requête enregistrée sous le n° 2502816, tendant à la condamnation de cet établissement hospitalier à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec cette prise en charge, après le dépôt en 2022 de deux rapports d’expertises ordonnées respectivement par le juge des référés du tribunal et par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI). Estimant que son état de santé s’était aggravé, elle a sollicité, en juillet 2025, du juge des référés du tribunal, la désignation d’un nouvel expert aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et l’évaluation de ses préjudices consécutivement à cette aggravation. Le juge des référés ayant, par une ordonnance n° 2503746 du 12 février 2026, rejeté sa requête, Mme B… demande au tribunal, au visa de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, d’ordonner une nouvelle expertise médicale ayant le même objet. De telles conclusions portant sur le prononcé d’une mesure d’instruction, sans que ne soit formulée aucune conclusion tendant à la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent, sont toutefois manifestement irrecevables. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond, saisi de la requête enregistrée sous le n° 2502816, d’ordonner, s’il l’estime utile, une expertise avant dire droit dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 28 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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