Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2107088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2107088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2021 et 5 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-134 du 26 mars 2021 portant tableau d’avancement au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle au titre de l’année 2020 ;
2°) d’annuler les décisions de nomination prononcées en application de ce tableau d’avancement ;
3°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande tendant à l’organisation d’un nouvel entretien professionnel pour l’année 2019 ;
4°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’établissement d’un nouveau tableau d’avancement au titre de l’année 2020 en l’y inscrivant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à son entretien professionnel pour l’année 2019 ;
5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’inscription au tableau d’avancement constitue une sanction déguisée dès lors qu’elle n’est pas motivée par sa manière de servir, mais par une volonté de sanctionner son engagement, en particulier pour avoir dénoncé le sous-effectif au sein du service ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure disciplinaire alors que la décision attaquée constitue une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pu présenter préalablement ses observations alors que la décision attaquée repose sur des faits susceptibles de constituer une faute disciplinaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa valeur professionnelle n’a pas été examinée par la commission administrative paritaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas mis à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour l’exclure des agents promouvables ;
— l’appréciation de sa valeur professionnelle n’a pas été prise en compte en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— la décision de refus d’inscription au tableau d’avancement est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle n’a pas commis les manquements reprochés par son supérieur hiérarchique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de discrimination syndicale dès lors qu’elle n’a pas été proposée à l’avancement en raison de son rôle dans la lutte syndicale, menée depuis plusieurs années par les agents de la circonscription de Clichy-sous-Bois ;
— les décisions de nomination prises en exécution du tableau d’avancement doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 26 mars 2021 portant tableau d’avancement ;
— la décision portant refus implicite de procéder à son évaluation professionnelle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la tenue d’un entretien annuel est obligatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département de la Seine-Saint-Denis d’établir un nouveau tableau d’avancement et de l’y inscrire, ainsi que de procéder à l’entretien professionnel au titre de l’année 2019 sont irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge administratif ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Neven, substituant Me Lacroix, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante socio-éducative titulaire au sein du département de la Seine-Saint-Denis affectée au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), a exercé ses fonctions à compter de 2008 au sein de la circonscription de Clichy-sous-Bois-Montfermeil-Coubron, puis à compter du mois de septembre 2020 au sein de la circonscription de Sevran. Le 1er décembre 2020, le chef de service adjoint secteur territoires a émis un avis défavorable à son avancement au grade d’assistante socio-éducative de classe exceptionnelle. Le 16 décembre 2020, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable au tableau d’avancement de grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, dans lequel le nom de Mme B ne figurait pas. Par un courrier du 28 janvier 2021, Mme B a contesté l’avis défavorable rendu par son supérieur hiérarchique et a sollicité la réalisation de son entretien professionnel au titre de l’année 2019 afin de bénéficier d’un avancement de grade au titre de l’année 2020. Par un arrêté n° 2021-134 du
26 mars 2021, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a fixé le tableau d’avancement au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, sans y inscrire
Mme B. Par un courrier du 16 juin 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a confirmé à Mme B sa décision de ne pas l’inscrire au tableau d’avancement au grade d’assistante socio-éducative de classe exceptionnelle au titre de l’année 2020. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2021, les décisions de nomination prononcées en exécution du tableau d’avancement et la décision implicite rejetant sa demande d’organisation d’un entretien professionnel au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mars 2021 portant tableau d’avancement :
2. D’une part, aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5 ; () « . Aux termes de l’article 80 de la même loi : » Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / L’autorité territoriale communique ce tableau d’avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l’établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. / L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement. () « . Aux termes de l’article 20 du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, dans sa version applicable à la date d’établissement du tableau en litige : » Peuvent être promus au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle : / 1° Par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel organisé par les centres de gestion () ; / 2° Au choix, après inscription sur un tableau d’avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans le 1er échelon de la première classe du grade d’assistant socio-éducatif et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau ".
3. Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 () il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’inscription au tableau d’avancement ne constitue pas un droit et relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents promouvables. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, exerce un contrôle restreint des mérites professionnels comparés des agents promus et non promus. Il ne lui appartient pas de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits sur ledit tableau, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste.
5. D’autre part, il ressort des lignes directrices de gestion des ressources humaines du département de la Seine-Saint-Denis que : « Le statut prévoit des dispositifs d’avancement de carrières en fonction de critère d’ancienneté, de manière de service et de capacité à occuper des fonctions d’un grade ou d’un cadre d’emplois supérieur. () Le Département a défini des conditions et des critères d’avancement de grade dans un rapport soumis pour avis au Comité Technique (CT du 6 juillet 2018) ». Aux termes dudit rapport au comité technique du 6 juillet 2018 : « La manière de servir reste le préalable pour proposer un agent, à condition que l’évaluation soit objective et que la procédure comporte des garde-fous permettant d’éviter l’arbitraire ». Aux termes du même rapport dans sa partie intitulée « conditions préalables pour être proposé à l’avancement de grade » : « Pour être promus, les agents, tous grades et catégories confondues doivent satisfaire aux conditions suivantes : » – Recueillir un avis favorable sur la manière de servir () Les agents qui feront l’objet d’un avis défavorable motivé de la part de leur hiérarchie ne seront pas proposés () ".
6. En premier lieu, aux termes de l’article 35 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance () ».
7. Si, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d’avancement au grade supérieur d’un cadre d’emploi et sur son projet de liste d’aptitude au cadre d’emploi de la catégorie supérieure, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire, en revanche, elle doit, d’une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d’autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire, qui pouvait régulièrement n’être saisie que des propositions d’inscription faites par l’administration au terme d’un examen de la valeur professionnelle des agents remplissant les conditions pour être promus, n’ait pas été mise à même de prendre connaissance des éléments sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir ces propositions après avoir comparé les mérites respectifs des agents promouvables. Par suite, les moyens tirés de ce que la valeur professionnelle de Mme B n’a pas été examinée par la commission administrative paritaire et de ce que l’administration n’a pas mis à disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour l’exclure des agents promouvables doivent donc être écartés.
9. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 dès lors qu’elle l’a exclue du tableau d’avancement au seul motif qu’elle avait fait l’objet d’un avis défavorable de son chef de service, sur le fondement des lignes directrices de gestion des ressources humaines, dont elle n’excipe au demeurant pas l’illégalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’avis motivé défavorable à l’avancement de grade de l’intéressée émis par le chef de service adjoint du secteur territoires au service de l’aide sociale à l’enfance de la direction de l’enfance et de la famille le 1er décembre 2020, que celui-ci a procédé en l’espèce à une appréciation de la valeur professionnelle de l’intéressée et que, contrairement à ce que soutient la requérante, le refus d’inscription au tableau d’avancement est ainsi intervenu en tenant compte de cette valeur professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’inscrire Mme B au tableau d’avancement au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle au titre de l’année 2020, le département de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis défavorable à son avancement de grade mentionné au point précédent qui fait état de ce que « Madame B a montré une attitude professionnelle inadaptée décriant sa responsable hiérarchique à l’endroit de la direction et spécifiant que les difficultés rencontrées au sein de la circonscription de Clichy-sous-Bois étaient la conséquence du management inapproprié de sa responsable directe. Elle s’est refusée à suivre ses directives notamment lorsque celle-ci a demandé la continuité du travail sur les évaluations d’informations préoccupantes. / Elle n’a pas respecté la ligne hiérarchique en sollicitant par mail directement le DGS du Département. / Elle n’a pas souhaité rendre compte de son travail lors de son départ de la circonscription en septembre 2020 : ainsi certaines situations n’ont pas pu faire l’objet de passations permettant la continuité des missions que Mme B assurait ».
11. Il ressort des pièces du dossier que durant le dernier semestre de l’année 2019, une partie de l’équipe du service d’aide sociale à l’enfance de la circonscription de Clichy-sous-Bois-Montfermeil-Coubron a mené un mouvement de contestation du fonctionnement du service au sein de la circonscription et s’est placée en opposition systématique des propositions faites par la direction par le biais d’actions de dénigrement, défiance et refus d’obéissance. Mme B a fait partie des agents meneurs de cette action particulièrement virulente de contestation. Il ressort également des pièces du dossier que la situation s’est détériorée jusqu’à engendrer des tensions entre les agents et avoir des répercussions sur la qualité du service, notamment sur l’accompagnement des familles en raison du refus des membres de l’équipe d’assurer les permanences. Il ressort du témoignage d’un agent qu’il lui a été demandé par certains collègues de refuser d’assurer une permanence si sa responsable le lui demandait et qu’à la suite de son refus de suivre les indications de l’équipe, il a été mis à l’écart et a subi des comportements agressifs de la part des membres de l’équipe. Il est, par ailleurs, constant que Mme B a refusé de se présenter à son entretien d’évaluation au titre de l’année 2019 après avoir contesté qu’il soit réalisé par sa supérieure hiérarchique directe, avec laquelle elle était en conflit, et non par le chef de service adjoint du secteur territoires au service de l’aide sociale à l’enfance. Si Mme B se prévaut de ses évaluations professionnelles positives qui ont été établies au titre des années 2015 à 2018, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le département, en prenant également en compte le comportement et la manière de servir de l’intéressée au titre de l’année 2019, aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En quatrième lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
13. Mme B, n’établit, ni même n’allègue qu’elle aurait subi, du fait de son maintien au grade d’assistante socio-éducative une atteinte à sa situation professionnelle. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’absence de promotion au grade supérieur aurait résulté d’une volonté de l’administration de sanctionner l’intéressée. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée se fonde sur l’appréciation de la valeur professionnelle de Mme B. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d’inscription au tableau d’avancement constitue une sanction déguisée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée des garanties liées à toute procédure disciplinaire, notamment l’absence de possibilité de présenter des observations préalables et que l’administration aurait commis un détournement de pouvoir.
14. En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle a fait l’objet d’une discrimination syndicale en raison de son rôle dans les actions menées depuis plusieurs années par les agents de la circonscription de Clichy sous-Bois, elle ne verse toutefois aux débats aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’une telle discrimination.
En ce qui concerne les arrêtés de nomination pris en application de l’arrêté du 26 mars 2021 portant d’avancement :
15. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 14 du présent jugement que le moyen tiré de ce que les arrêtés de nomination pris en application de l’arrêté du 26 mars 2021 portant d’avancement doivent être annulés par voie de conséquence de l’illégalité de cet arrêté doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2021 portant tableau d’avancement au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle au titre de l’année 2020 ainsi que celle des décisions de nomination des agents promus.
En ce qui concerne le refus implicite de procéder à son évaluation professionnelle au titre de l’année 2019 :
17. Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué ».
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a refusé de se présenter à son entretien professionnel préalable à l’établissement de son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2019 auquel elle avait été convoquée, au motif que celui-ci devait être mené par la responsable de circonscription ASE Clichy-sous-Bois-Montfermeil-Coubron avec laquelle elle était en conflit. Son CREP au titre de l’année 2019 porte ainsi la mention « ne s’est pas présentée à l’entretien ». Si, par courrier du 28 janvier 2021, Mme B a sollicité de la part du département la tenue d’un nouvel entretien il ne résulte toutefois d’aucun texte, ni d’aucun principe, que le département de la Seine-Saint-Denis était tenu de faire droit à la demande de Mme B. Dans ces conditions, en refusant de convoquer Mme B à un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2019, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à l’organisation d’un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2107088
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