Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 sept. 2025, n° 2511392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a fixé le pays de destination ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la préfète de l’Ain n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal, le 10 septembre 2025, présentées par la préfète de l’Ain, représentée par Me Tomasi, ont été communiquées.
Lors de l’audience, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la préfète de l’Ain était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée litigieuse, qui est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée, le 26 juin 2024, par le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de M. B A et qui emporte de plein droit cette mesure.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Imbert Minni, représentant M. A, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, assisté par M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate ;
— les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 juillet 2002, a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 juin 2024, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 8 septembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain a fixé le pays de destination. Elle l’a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. A :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
4. La préfète de l’Ain ayant produit le 10 septembre 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le cadre juridique :
5. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte (), le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction, qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sans qu’il lui appartienne de porter une appréciation ni sur les faits établis par le juge pénal ni sur les conséquences de cette décision judiciaire, sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le surplus des conclusions :
8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. En se bornant à soutenir qu’il craint pour sa vie, en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie, sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations, M. A n’établit pas que le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors même qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition, le 7 septembre 2025, qu’il a déclaré avoir quitté son pays d’origine pour « trouver du travail en France » et qu’il ne se prévaut d’aucune demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L.122-1 du même code « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties.
12. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu’il a pu faire valoir ses observations au cours de son audition, le 7 septembre 2025, soit antérieurement à la décision attaquée. En outre, si le requérant soutient que le délai était trop court pour lui permettre de faire valoir correctement les éléments montrant qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, au cours de la présente instance et comme indiqué au point 9, il n’établit aucune menace. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucun élément susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou démontrant qu’il aurait été privé d’une garantie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.122-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire doivent en tout état de cause être écartés.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 juin 2024, devenu définitif, M. A a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Or le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait obtenu le relèvement de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre. Dans ces conditions et, comme indiqué au point 9, en l’absence de méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la mesure d’interdiction définitive du territoire français produisant encore ses effets, la préfète de l’Ain était tenue de pourvoir à son exécution. Par suite, les autres moyens de la requête tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui en tout état de cause ne sont pas établis, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Imbert Minni et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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