Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2502641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mars 2025 et le 26 février 2026, Mme A…, représentée par Me Miran, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé en date du 19 février 2025 le parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et de l’insertion sociale et professionnelle dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’état à verser au conseil de la requérante la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 avril 2025, l’association Althéa demande à être partie dans l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025 et par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2026, Mme A… déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’association Althéa justifie d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête. Son intervention est admise.
Sur les conclusions d’annulation :
2.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
3. Mme A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état la somme demandée par la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’association Althéa est admise dans l’instance.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 3 : La demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Isère – direction départementale de l’emploi, du travail et à l’association Althea.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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