Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 31 mars 2025, n° 2301391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B forme opposition à la contrainte en date du 6 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a entendu recouvrer trois indus d’aides exceptionnelles de fin d’année, pour les mois de novembre, décembre 2020, février et mars 2021, dont le montant total s’élevait alors à 1 800 euros.
Il soutient que :
— il est de bonne foi dès lors qu’il n’est pas à l’origine de l’erreur dans le versement des primes exceptionnelles ;
— il est dans l’incapacité de rembourser les indus mis à sa charge compte-tenu qu’il a été au chômage pendant une longue période à la suite d’un accident du travail et qu’il n’a retrouvé une activité salariée en contrat à durée indéterminée que depuis le mois de mars 2023 ;
— il y a une inégalité de traitement avec des situations similaires en Alsace où les indus d’aides exceptionnelles ne sont pas recouvrés ;
— le montant à recouvrer s’élève à 871,71 euros et non 1 800 euros ;
— les indus sont prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, représenté par Me Giacomoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pôle emploi soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les observations de Me Hyvron substituant Me Giacomoni pour France Travail Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Les 14 avril, 15 avril et 21 mai 2021, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a notifié à M. B trois trop-perçus d’aides exceptionnelles, pour des montants respectifs de 1 800 euros pour les mois de novembre et décembre 2020, de 268,11 euros versé le 1er février 2021 et de 603,60 euros versé le 1er mars 2021. Le 16 mars 2023, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a adressé au requérant trois mises en demeure de lui régler les montants restant dus. En l’absence de régularisation par M. B, une contrainte en date du 6 juillet 2023 a été émise à son encontre par le directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté en vue de recouvrer la somme restante de 1 820,89 euros dont 1 800 euros d’aides. M. B doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
Sur le litige relatif à la contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. En premier lieu, si M. B soutient qu’il est de bonne foi et que sa situation financière est précaire, de tels moyens, qui n’ont pas trait à la régularité ou au bien-fondé de la contrainte émise ni au bien-fondé des créances dont le recouvrement est poursuivi, sont inopérants dans le cadre d’une opposition à contrainte. Ils doivent par suite être écartés.
4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposée établie, que des indus similaires ne seraient pas recouvrés en Alsace est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte en litige. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que le montant total des trois indus mentionnés dans la contrainte en litige est erroné dès lors que sa dette aurait été ramenée à 871,71 euros, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Il résulte en revanche de l’instruction, d’une part, que le recours gracieux exercé par le requérant contre le premier indu a été rejeté par une décision de Pôle emploi du 8 juin 2021. D’autre part, à la date du 3 mai 2021, le requérant avait reversé la somme précitée en ce qui concerne le premier indu et par la suite, il a sollicité l’effacement de sa dette pour le même indu, demande qui a été rejetée par une décision de Pôle emploi du 10 août 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait formé d’autres recours gracieux ou de demandes de remise de dettes en ce qui concerne les deux autres indus. Dans ces conditions, à la date de la contrainte en litige, compte-tenu du remboursement déjà effectué par M. B, le montant total des indus d’aides exceptionnelles perçues à tort par l’intéressé s’élevait bien à 1 800 euros. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l’article L. 5422-5 du code du travail pour l’action en répétition de l’allocation d’assurance indûment versée n’est pas applicable aux aides exceptionnelles pour les permittents. A défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail, les indus en litige sont soumis à la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil qui dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ».
7. En l’espèce, il est constant que les indus d’aides exceptionnelles mis à la charge de M. B concernent la période de novembre 2020 à mars 2021 alors que la contrainte attaquée est datée du 6 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande Pôle emploi au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France travail Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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