Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2534908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande de délivrance de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me de Seze, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinés de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée s’agissant du renouvellement de son titre de séjour, que son attestation de prolongation d’instruction a expiré et qu’il ne perçoit plus de droits sociaux ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A… est invité à se présenter le 16 décembre 2025 à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un nouveau récépissé et du réexamen de sa situation, et que par un courrier du 26 août 2025, le préfet de police a saisi le directeur de l’OFPRA en vue de savoir si ce dernier entendait engager une procédure aux fins de cessation du statut de réfugié de l’intéressé pour trouble à l’ordre public suite à deux condamnations.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2534911, enregistrée le 1er décembre 2025.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2025, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1994, bénéficie de la protection subsidiaire et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 27 novembre 2025. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me de Seze, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 5.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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