Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2511103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 septembre 2025 et le 27 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle est en outre insuffisamment motivée ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de séjour attaqué méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français critiqués entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée est entachée d’une erreur de droit et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1999 et entré en France au mois de janvier 2022, M. A… conteste l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C…, directeur de cabinet, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 28 juillet 2025 doit être écarté.
3. L’arrêté critiqué fait état des éléments de fait et de droit qui, ayant trait notamment au fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A… ainsi qu’à la situation personnelle, professionnelle et familiale de celui-ci, donnent son fondement au refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où il vit aux côtés de ses parents et de ses frères, qui y séjournent au bénéfice d’une carte de résident, ainsi que de son exercice d’une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Toutefois, M. A… n’est présent que depuis le début de l’année 2022 sur le territoire français où il s’est maintenu irrégulièrement en dépit de la mesure d’éloignement ainsi que de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l’objet au mois de mai 2023 et, ayant notamment été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à une peine d’un an de prison avec sursis le 19 mai 2023 en raison de la possession sans motif légitime d’une arme de catégorie B, ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions et compte tenu également de l’objet ainsi que des effets de la décision en litige, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour critiqué porterait à la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état et tirées notamment, outre sa situation familiale, de son expérience professionnelle dans un secteur d’activité confronté à des difficultés de recrutement ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
7. Si M. A… soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision prescrivant son éloignement résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation, M. A… ne fait cependant pas état d’obstacle particulier à son éloignement vers la Tunisie où il a vécu jusqu’en 2022 et ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle du requérant exposés au point 5.
En ce qui concerne les autres décisions :
8. Eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ou obligation de quitter le territoire français qu’il conteste entache d’illégalité les décisions consécutives fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, le préfet de la Loire, dont la décision est ainsi exempte de l’erreur de droit qui est alléguée, s’est déterminé au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale du requérant, qui a notamment fait l’objet d’une condamnation pénale au mois de mai 2023 assortie d’une interdiction du territoire français et qui n’a pas donné suite à la mesure d’éloignement qui lui a alors également été notifiée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour en litige résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 28 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. GilleL’assesseure la plus ancienne,
J. Le Roux
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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