Annulation 25 mars 2025
Désistement 23 février 2026
Désistement 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2224075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2024, la société Opéra Jade, représentée par Me Fiacre, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et de mars à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de 108 143 euros correspondant aux aides du fonds de solidarité sollicitées, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que les décisions initiales de rejet, qui ne mentionnaient pas les voies et délais de recours, ont fait l’objet d’un recours gracieux le 2 décembre 2021 auquel il a été répondu explicitement le 19 mai 2022 et qu’elle a tenté de solliciter le conciliateur fiscal départemental et le médiateur ;
— les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dont l’interprétation officielle publiée le 22 mai 2020 par le ministre de l’économie et des finances prévoit qu’en cas de fusion-absorption, le chiffre d’affaires de référence doit être calculé en additionnant les chiffres d’affaires réalisés par la société absorbante et par les sociétés absorbées ;
— la société Opéra Jade a absorbé sa filiale, la société Hotel du Nil à la suite d’une transmission universelle du patrimoine, le 18 novembre 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 ;
— la demande d’aide au titre de décembre 2020 n’est pas tardive dès lors qu’elle a été envoyée initialement le 2 février 2021, soit antérieurement à la date limite de présentation de la demande fixée au 28 février 2021 ;
— le montant global des aides demandées s’élève à 108 143 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la demande au titre du mois de décembre 2020 a été déposée tardivement ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ne prévoit pas d’additionner au chiffre d’affaires de la société absorbante le chiffre d’affaires de la société absorbée ;
— la société requérante ne peut se prévaloir de la « Foire aux questions – fonds de solidarité en faveur des entreprises » ;
— la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée dès lors qu’elle n’est assortie d’aucune prétention chiffrée et qu’elle ne peut être regardée comme étant la partie perdante.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Opéra Jade a décidé d’absorber la société Hotel du Nil par voie de dissolution sans liquidation, le 18 novembre 2019, et en a repris l’activité dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. La société Opéra Jade a ensuite demandé à bénéficier de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 mais ces demandes ont été rejetées pour les mois de décembre 2020 et pour les mois de mars à août 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et de mars à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’administration soutient que les conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide des mois de décembre 2020 et de mars à juillet 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été introduites au-delà du délai raisonnable d’un an. Toutefois, d’une part, elle ne produit pas les décisions de rejet dont elle se prévaut, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’administration a invité ultérieurement la société requérante, à de multiples reprises et sans que ces décisions n’informent la requérante des voies et délais de recours, à déposer de nouvelles demandes ou à verser de nouvelles pièces. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide des mois de décembre 2020 et de mars à août 2021 dès lors que, par son comportement, elle a induit en erreur la requérante sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre les refus qui lui auraient été initialement opposés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 3-15, 3-24, 3-26, 3-27, et 3-28 du décret du 30 mars 2020 fixent les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées () ».
6. Eu égard aux effets d’une transmission universelle de patrimoine, la requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte de la société absorbée, doit être regardée comme ayant poursuivi l’exploitation de la société absorbée Hotel du Nil. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, la société Opéra Jade était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens des articles 3-15, 3-24, 3-26, 3-27, et 3-28 de ce décret applicables aux demandes d’aides formées respectivement au titre des mois de décembre 2020, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021, non seulement son propre chiffre d’affaires, mais également le chiffre d’affaires mensuel moyen au titre de l’année 2019 de la société Hotel du Nil qu’elle a absorbée. Dans ces conditions, la société Opéra Jade est fondée à soutenir que l’administration a pris les décisions qu’elle conteste en faisant une inexacte application des dispositions précitées.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. L’administration, qui doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, fait valoir que la demande présentée par la société requérante pour le mois de décembre 2020 serait tardive, la demande ayant été déposée le 31 mars 2021 alors que l’article 3-15 du décret n° 2020-371 fixait au 28 février 2021 la date limite de dépôt des demandes au titre du mois de décembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide pour le mois de décembre 2020 a été déposée par la société Opéra Jade le 2 février 2021 soit avant la date limite de dépôt des demandes. Dans ces conditions, le motif invoqué par l’administration en défense n’est pas fondé. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Opéra Jade tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et de mars à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique que les demandes d’aides présentées par la société Opéra jade pour les mois de décembre 2020 et de mars à août 2021 soit réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les conclusions présentées par la société Opéra Jade et tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d’être chiffrées, irrecevables et comme telles ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Opéra Jade tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et de mars à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen des demandes de la société Opéra Jade tendant au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l’épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 et de mars à août 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Opéra Jade et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Centre urbain ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan de prévention ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Extensions ·
- Prévention des risques ·
- Commune ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Mentions ·
- Confirmation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Charte ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Lieu de résidence ·
- Solde ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Médiathèque ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Non titulaire ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Police ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Logement ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.