Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2503948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision prise à une date indéterminée par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour, révélant une décision de refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros TTC à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est entrée régulièrement sur le territoire français et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à sa majorité ; la décision en litige la place en situation irrégulière sur le territoire français ; elle a besoin d’une pièce d’identité en cours de validité pour pouvoir se présenter aux examens terminaux du semestre 2, prévus le 7 avril 2025 ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n°2503947 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 19 avril 2006, est entrée en France le 8 avril 2021 avec son passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision prise à une date indéterminée par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour, révélant une décision de refus de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, Mme A se borne à faire état de considérations générales sur le fait qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, sans faire état d’éléments suffisamment précis permettant d’apprécier les effets de la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale. En particulier, si elle fait état de ce qu’elle ne pourra pas se présenter aux examens terminaux du semestre 2, prévus le 7 avril 2025, elle ne justifie pas ne pas disposer d’une pièce d’identité en cours de validité, ni en tout état de cause de ce qu’elle aurait été empêchée de faire renouveler son passeport, qu’elle a produit au dossier. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas, comme il lui incombe de le faire, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension serait remplie.
5. D’autre part, la décision contestée, qui se borne à indiquer à Mme A la procédure à suivre pour déposer sa demande de titre de séjour, ne révèle pas une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sa demande est manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 avril2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2503948
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