Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2026, n° 2515848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa décision ordonnant la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 266,21 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement immédiat des sommes prélevées en vue du remboursement de cet indu et la suspension de toute nouvelle retenue.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
A l’appui de sa contestation de l’indu de prime d’activité, Mme B… ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de cet indu mais se borne à faire valoir qu’elle est de bonne foi et que sa récupération porte une atteinte directe à l’équilibre financier de son foyer. De tels moyens sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu de prime d’activité et doivent être écartés comme inopérants. Il appartient seulement à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter une demande de remise gracieuse de dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône en considération de sa bonne foi et de sa situation de précarité. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, en application des dispositions citées ci-avant du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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