Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2523160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Boutchich, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur national de la police aux frontières a retiré sa carte de résident tunisienne valable du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2029 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à toute autorité administrative compétente de lui restituer sa carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée du fait du changement dans sa situation administrative et est établie dès lors que, d’une part, son titre de séjour lui a été retiré sans que l’administration lui oppose des circonstances particulières, d’autre part, il justifie d’une insertion personnelle, professionnelle et familiale intense sur le territoire français, il est gérant de la société Zeine market ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est fondée sur aucune décision préfectorale de retrait de son titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A… C….
Il fait valoir que :
la condition d’urgence requise n’est pas remplie dès lors que M. A… C…, d’une part, avait déclaré sa carte de résident perdu auprès du commissariat d’Argenteuil, d’autre part, ne s’est pas présenté auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise pour solliciter un duplicata de son titre de séjour, comme l’y invitait pourtant les services de la direction nationale de la police aux frontières, et n’explicite pas les raisons qui l’ont empêché de se déplacer ;
Il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2523159 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 à 15 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 18 octobre 1991, est titulaire d’une carte de résident tunisienne valable du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2029. De retour de Tunisie, l’intéressé s’est vu confisquer son titre de séjour par les agents de la division du contrôle transfrontière le 11 septembre 2025. Par une décision du même jour, le directeur national de la police aux frontières l’a informé du « retrait » de sa carte de résident et de sa transmission aux autorités compétentes. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur national de la police aux frontières lui a retiré sa carte de résident tunisienne valable du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2029.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour on en prononçant son retrait, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte des écritures du ministre de l’intérieur, non contestées par M. A… C… qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, que lors du contrôle de son titre de séjour à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 11 septembre 2025, les agents de police aux frontières ont relevé que le titre de séjour de M. A… C… était déclaré perdu ou volé, ce dernier confirmant aux agents avoir effectué une déclaration de perte au commissariat d’Argenteuil avant de retrouver ce document sans toutefois le signaler. Il résulte de ces mêmes écritures que le retrait matériel de ce titre n’a aucune incidence sur le droit au séjour de l’intéressé, lequel, bien qu’informé des diligences à accomplir pour obtenir un duplicata, ne justifie d’aucune démarche en ce sens auprès des autorités compétentes pour régulariser sa situation administrative ni être dans l’impossibilité de les accomplir. Dans ces conditions, M. A… C…, qui est lui-même à l’origine de l’urgence de sa situation qu’il invoque, n’établit pas une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées dans leur ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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