Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 9 juil. 2024, n° 2305539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2300412, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales a implicitement rejeté sa demande de remise de dette, formée le 23 novembre 2021, concernant des indus d’allocation de logement, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tenant à titre principal à une remise de sa dette de revenu de solidarité active ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes en litige ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser les sommes déjà retenues ;
5°) de lui accorder une remise totale de ses dettes ;
6°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 2 341,62 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et dans une situation financière précaire ;
— des retenues ont été effectuées sur ses prestations en dépit de l’effet suspensif du recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.
II. – Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 2305539, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a procédé à des retenues sur prestations à concurrence de 300 euros par mois.
Elle soutient que les retenues sont excessives et qu’elles ne respectent pas le plafond prévu à l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Elle soutient que :
— le recours est irrecevable faute d’avoir été précédé d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes présentées pour Mme B, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives aux remises de dette :
En ce qui concerne la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de Mme B tendant à une remise à titre gracieux de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du onzième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active dont Mme B sollicite la remise totale, d’un montant de 2 341,62 euros pour la période allant de janvier à mars 2019 inclus, trouve son origine dans l’omission de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de prendre en compte les allocations chômage perçues par la requérante pour la période allant d’octobre à décembre 2018. La bonne foi de Mme B est ainsi établie. Toutefois, si Mme B se prévaut d’une situation de précarité financière, elle indique bénéficier, au 13 janvier 2023, de ressources mensuelles pour un montant de 2 357,19 euros et être exposée à des dépenses mensuelles pour un montant de 1 801,42 euros. Par ailleurs, elle dispose, comme son conjoint, d’un plafond épargne retraite d’un montant de 15 810 euros. En l’absence de situation de précarité, Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de remise totale de dette de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne la décision par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de la requérante tendant à la remise de dette de prime d’activité et d’aide personnelle au logement :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ».
6. Aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont Mme B sollicite la remise de totale, d’un montant de 122,08 euros, trouve son origine dans une erreur commise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de sorte que la bonne foi de l’intéressée ne peut être remise en cause. Toutefois, en l’absence de situation de précarité, c’est à bon droit que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d’accorder à Mme B une remise de sa dette de prime d’activité.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ».
10. Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
12. En l’espèce, si la condition tenant à la bonne foi de la requérante est remplie, l’existence d’une situation de précarité fait défaut, d’autant qu’il est constant que Mme B a bénéficié, par une décision du 12 octobre 2023, d’une remise partielle de la moitié de sa dette d’aide personnelle au logement.
Sur la régularité des retenues :
13. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Aux termes de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : / I.- Il est tenu compte : / a) De l’ensemble des catégories de ressources de l’allocataire () prises en compte : -durant le trimestre de référence, dans le cas d’une prestation calculée trimestriellement et tant qu’un droit à une telle prestation est ouvert ; () / b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales (). / c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale (). / Ce revenu est pondéré selon la formule : N dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit : / -personne seule : 1,5 part ; – ménage : 2 parts ; – par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire. / III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : / 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; / 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; / 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ; / 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros () ".
14. Il résulte des dispositions combinées des articles D. 553-1 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale que l’appréciation des disponibilités financières des allocataires lors de l’examen de leur demande de remise gracieuse d’aide personnalisée au logement par la caisse d’allocations familiales est déterminée en fonction de la composition de leur foyer, des ressources de ce foyer, des charges de logement et des prestations qui sont servies.
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, et à laquelle une remise gracieuse de la moitié de sa dette d’aide personnelle au logement a déjà été accordée, ne démontre aucune difficulté financière particulière. Dès lors, en fixant des retenues à hauteur de 300 euros par mois, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’a pas fait d’inexacte application des textes précités.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, que les requêtes de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à titre indemnitaire et à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2300412, 2305539
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