Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 juin 2025, n° 2504502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater qu’une atteinte grave et manifestement illégale est portée à ses droits fondamentaux à la santé, à la dignité humaine et à la protection sociale, d’enjoindre au maire de Perpignan de lui fournir un accès immédiat adapté à sa situation et de transmettre son dossier au défenseur des droits afin qu’il soit procédé à une enquête complémentaire.
Elle soutient qu’une assistante sociale du centre communal d’action sociale de Perpignan lui a refusé délibérément toute aide médicale, sociale et administrative alors qu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité sans accès aux soins, sans revenus et dépendante de son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si Mme B se prévaut d’une situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve et soutient qu’une assistante sociale du centre communal d’action sociale de Perpignan aurait délibérément refusé d’examiner son dossier, elle ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses affirmations, Ainsi, dès lors que la requérante n’établit pas qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée par l’administration à certains de ses droits fondamentaux justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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