Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2406526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète du Rhône portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, à titre subsidiaire, d’une durée d’un an, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et le munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 2 et du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- l’illégalité de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi des préjudices résultant des troubles dans ses conditions d’existence, à hauteur de 10 000 euros, faute d’avoir pu voyager, en raison des démarches administratives répétées qu’il a dû engager, de la précarité de sa situation administrative et des répercussions psychologiques qu’a eues cette situation sur lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Elle soutient qu’elle a délivré au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 juillet 2024 au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a sollicité le 9 mars 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français. Une décision implicite de refus de sa demande est née du silence gardé par la préfète du Rhône à l’issue d’un délai de quatre mois, le 9 juillet 2022. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, le 20 septembre 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B…, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 juillet 2024 au 28 juillet 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sont dépourvues de tout objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « ( …) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que M. B… remplissait, à la date à laquelle sa demande de certificat de résidence a été implicitement rejetée, les conditions pour prétendre à un tel titre, en sa qualité de parent d’une enfant de nationalité française, la jeune A…, née le 27 janvier 2021, qu’il a reconnue le 6 juillet 2020 de manière prénatale et sur laquelle il exerce l’autorité parentale conjointement avec son épouse, elle-même de nationalité française.
M. B… est ainsi fondé à soutenir que la décision implicite née le 9 juillet 2022 est entachée d’illégalité. L’illégalité d’une décision administrative étant de nature à engager la responsabilité de l’administration au titre des préjudices engendrés par cette décision, le requérant est donc fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat aux fins de réparation des dommages qu’il a subis du fait de cette illégalité, sous réserve d’établir le caractère certain des dommages en cause et leur lien direct avec l’illégalité fautive. M. B…, qui a présenté à la préfète du Rhône une demande à fin d’indemnisation réceptionnée le 21 mai 2024, soutient que l’illégalité du refus implicite opposé à sa demande de certificat de résidence ont engendré pour lui des troubles dans ses conditions d’existence liés à la circonstance qu’il n’a pas pu voyager en Algérie pour présenter sa fille à ses parents demeurés dans ce pays, aux démarches administratives répétées qu’il a dû engager pour renouveler ses récépissés de demande de titre de séjour, à la précarité de sa situation et aux répercussions psychologiques de celle-ci.
Il sera fait, en l’espèce, une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence résultant de la précarité de la situation administrative dans laquelle a été maintenu M. B…, des démarches qui l’ont obligé à renouveler les récépissés de demande de délivrance d’un premier titre de séjour tous les trois mois et de l’impossibilité de voyager vers son pays d’origine sur une période de deux ans, en lui allouant une somme totale de 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 800 euros à M. B….
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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