Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2528105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire n° PC 075 11023 V0026 pour un projet sis 211, rue de Saint-Maur à Paris (10e arrondissement), ensemble la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les entiers dépens.
Par une lettre du 27 octobre 2025, M. A… a été invité, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à produire les preuves de notification du recours à la Ville de Paris ainsi qu’aux pétitionnaires du permis de construire qu’il entend contester, et informé de ce que, à défaut de production de ces éléments dans un délai de quinze jours, sa requête serait susceptible d’être rejetée comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ».
3. M. A… a été invité, par une lettre du 27 octobre 2025 notifiée sur l’application « Télérecours » le même jour, à produire la preuve de la notification du présent recours, dans les quinze jours qui suivent l’introduction de son recours, à la Ville de Paris et au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qu’il entend contester, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre, faute de quoi sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. A… n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la société Tera Noa et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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