Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2500852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500852 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2025 et le 12 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet C… a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet C… de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ; le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il appartenait au préfet d’apprécier si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé et il devait saisir le collège des médecins pour avis conformément à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa demande ; elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal du fait des violences commises par son époux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la décision fixant l’Algérie comme pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet C… conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 18 novembre 1968, s’est mariée, en Algérie, avec un ressortissant français le 2 novembre 2022 puis est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2023 munie d’un visa court séjour. Elle a obtenu un certificat de résidence valable du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2024 en qualité de conjointe de français et en a demandé le renouvellement le 14 juillet 2024 en faisant valoir qu’elle avait dû quitter le domicile conjugal du fait des violences qu’elle subissait. Par l’arrêté attaqué du 20 février 2025, le préfet C… a refusé de renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de cette aide.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration (…) / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. / IV. – Dans les cas où l’autorité administrative a opposé, moins d’un an auparavant, un refus d’admission au séjour examiné selon les modalités prévues aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande présentée par l’étranger. Le caractère abusif ou dilatoire de cette nouvelle demande est présumé, ce qui justifie le refus de l’enregistrer. Dans ces conditions, il appartient à l’étranger d’attester d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de permettre la délivrance d’un titre de séjour. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : / – Calvados ; / – Eure ;/ -Manche ; / – Orne ; / Seine-Maritime. ». En outre, pour la mise en œuvre de l’examen du droit au séjour des ressortissants étrangers dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, une convention de délégation de gestion a été signée, le 3 juillet 2024, par les préfets des cinq départements de Normandie, les préfets des départements du Calvados, de l’Eure, C… et de la Manche délégant au préfet de la Seine-Maritime la réalisation de prestations que la convention de gestion détaille.
4. Il résulte des dispositions précitées qu’à titre expérimental, dans les cinq départements de la région Normandie, lorsqu’un étranger demande la délivrance ou le renouvellement de l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’autorité administrative envisage de rejeter sa demande, elle doit examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un de ces autres titres de séjour. À l’issue de la procédure d’examen, elle peut délivrer à l’étranger, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui initialement demandé. En cas de refus d’admission au séjour, l’autorité administrative déclare irrecevable toute nouvelle demande présentée par l’étranger avant l’expiration du délai d’un an, à charge pour l’étranger d’attester d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de permettre la délivrance d’un titre de séjour.
5. En outre, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
6. Mme B… fait valoir que le préfet C… n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ainsi que le prévoit l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 et qu’il lui appartenait d’apprécier, dans le cadre de cet examen, si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 que l’autorité préfectorale ne doit procéder à l’examen à 360° de la situation de l’intéressé que s’il envisage de refuser ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvant délivrer, à l’issue de cet examen, parmi les titres de séjour précités, seuls concernés par l’expérimentation, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale, sous réserve de l’accord de l’intéressé. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’examen à périmètre élargi défini par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, qui est un examen, à titre expérimental, dérogatoire du droit commun, doit être réalisé pour les seuls titres de séjour relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expressément mentionnés à l’article 14 de la loi. Mme B…, ressortissante algérienne, ne pouvant prétendre à l’un de ces titres de séjour, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024.
7. En tout état de cause, la requérante ne saurait faire valoir que le préfet C… devait, en vertu de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, examiner son droit à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé dès lors que l’examen à périmètre élargi concerne les seuls titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le titre de séjour pour raisons de santé est mentionné à la section 3 du chapitre V et ne relève donc pas du champ d’application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si Mme B… fait valoir que le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour qu’il émette un avis sur son état de santé en vue de la délivrance d’un certificat de résidence pour raison de santé, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est bornée à mentionner, par l’intermédiaire de son conseil, dans son courrier de demande de renouvellement de certificat de résidence, qu’elle était « actuellement suivie au sein du centre hospitalier Marie Curie à Paris pour un cancer métastasé qui pourrait justifier la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales » sans produire aucun justificatif médical ni élément explicatif complémentaire. Dans ces conditions, le préfet C… n’avait pas à saisir le collège des médecins de l’Office ni à examiner si la requérante pouvait bénéficier d’un certificat de résidence pour raisons de santé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En dernier lieu, d’une part, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…)/ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
11. D’autre part, si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée le 2 novembre 2022 avec un ressortissant français et qu’elle a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjointe de français valable du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2024. A l’occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a informé la préfecture qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 29 février 2024 en raison des violences qu’elle subissait de son époux. Pour justifier de la réalité des violences subies, Mme B… fournit une attestation du 15 mars 2024 du centre d’information sur les droits des femmes et des familles C… qui fait état des violences que la requérante a déclaré avoir subies ainsi qu’un certificat médical du 13 mars 2024, qui mentionne un stress aigu modéré et une incapacité temporaire de travail de trois jours, et une attestation de son frère. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que Mme B… a effectivement été victime de violences conjugales alors qu’il est par ailleurs constant que la plainte déposée par l’intéressée a été classée sans suite. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante a adressé un courrier à la préfecture le 1er décembre 2023, pour l’informer des difficultés existant dans son couple, de ce que Mme B… le menaçait et qu’elle n’accepterait de divorcer qu’après avoir obtenu un titre de séjour, son époux ayant, par ailleurs, déposé une main courante, le 14 décembre 2023, pour des faits de menace et d’injure. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas suffisants pour établir la réalité des violences qu’aurait subies Mme B…, le préfet C… n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de la régulariser.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France le 23 septembre 2023, soit un an et six mois avant la décision attaquée. En outre, si elle a suivi des formations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait noué en France des liens d’une particulière intensité ni qu’elle y serait intégrée. De plus, si la requérante se prévaut de ses problèmes de santé, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait être prise en charge en Algérie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’elle n’aurait plus d’attaches en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas établi que Mme B… ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie pour traiter son cancer du sein. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Cavelier et au préfet C….
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet C… en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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