Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2026, n° 2604608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un rendez-vous pour déposer sa demande d’asile dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n°204/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties au litige n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. C….
4. En deuxième lieu, selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
5. Si M. C… invoque, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la présence sur le territoire français de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs, il ressort toutefois de la décision en litige que les autorités allemandes ont accepté leur reprise en charge. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées également.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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