Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour se étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée de défaut de base légale, dès lors que les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et que son comportement ne révèle pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…, qui a relevé d’office le moyen tiré de ce qu’en cas d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français adoptée sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision portant assignation à résidence devront être annulées par voie de conséquence ;
- les observations de Me Kling, avocate de Mme D…, qui insiste sur le fait que le couple s’est rencontré en France, qu’ils résident ensemble depuis mai 2023, qu’ils ont pris un logement à bail en janvier 2024 et non en janvier 2025 comme le dit la préfecture en défense, qu’ils souhaitaient prendre le temps avant de formaliser leur projet de mariage, qu’ils attendent désormais la décision du procureur de la République, qui n’est pas encore intervenue, une décision de sursis jusqu’au 28 février 2026 leur ayant été notifiée ;
- et les observations de Mme D…, accompagnée de M. G…, qui indique qu’ils attendent la décision du procureur pour pouvoir se marier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née en 1966, est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2020 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour avec entrées multiples valable du 19 décembre 2018 au 18 décembre 2021. Par des arrêtés du 19 janvier 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d’office, lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un an et a ordonné son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant éloignement :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de son signataire :
Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. E… A…, chef de la cellule « contentieux-ordre public », à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi et les assignations à résidence. Il n’est ni allégué ni établi que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée, adoptée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a été prise après vérification de la situation administrative de Mme D…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance d’un titre de séjour, est inopérant en tant que tel pour contester la mesure d’éloignement en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En admettant que Mme D… réside en France sans discontinuer depuis octobre 2020, soit cinq ans à la date de la décision attaquée, elle s’y maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa de court séjour et ne justifie d’aucune démarche entreprise en vue de régulariser sa situation. Si elle établit vivre avec un ressortissant français depuis mai 2023, en ayant été hébergés par la sœur de celui-ci jusqu’au 1er janvier 2024 puis dans l’appartement pour lequel un contrat de bail a été signé le 2 janvier 2024, elle ne produit pas d’élément de nature à justifier de la stabilité et de l’intensité de leur relation. Elle a d’ailleurs été convoquée et entendue par les services de la police aux frontières, sur instruction du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse pour « suspicion de mariage blanc ». Quant à la présence en France de sa fille âgée de 36 ans, elle ne produit aucune pièce permettant de caractériser leurs liens. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément relatif à son insertion dans la société française, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, la décision prise par le préfet du Haut-Rhin n’a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de faire obstacle à un mariage éventuel. Elle est uniquement fondée sur l’absence de droit au séjour de Mme D…. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet du Haut-Rhin aurait fait usage de ses pouvoirs pour une fin autre que celle en vue de laquelle ils lui ont été confiés. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin, qui a reconnu que Mme D… disposait d’une adresse stable de domiciliation et d’un passeport en cours de validité, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu’elle n’avait jamais entamé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative après l’expiration de son visa. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, tenant notamment à la démarche entreprise en vue de son mariage, il n’est pas établi que son maintien en France en situation irrégulière caractériserait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…)».
L’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an a été adoptée sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’un délai de départ volontaire n’avait pas été accordé à Mme D…. Compte tenu de l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, la requérante est également fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyens dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
L’arrêté portant assignation à résidence a été adopté sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé à Mme D…. Compte tenu de l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, la requérante est également fondée à demander l’annulation de l’arrêté prononçant son assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que de l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique uniquement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit rappelé à Mme D… l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, dans un délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative. Les conclusions présentées par la requérante et tendant au réexamen de sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, le versement au conseil de Mme D… d’une somme au titre des frais que cette dernière aurait exposés si elle n’avait pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 janvier 2026 en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Kling. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
H. B…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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