Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2504077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît son droit à être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que le préfet a considéré qu’elle ne justifiait pas des ressources prévues par les dispositions de l’article D. 5221-21-1 du code du travail ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- c’est à tort que le préfet a considéré qu’elle représentait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/001596 du 16 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les observations de Me Ralitera, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malgache, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 février 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. » Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente.
Il ressort des pièces du dossier que le 3 février 2025, l’employeur de Mme A… a sollicité du préfet du Val-de-Marne une autorisation de travail la concernant et que le 11 février 2025, le préfet a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » au motif que la requérante n’avait pas sollicité d’autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet était tenu d’instruire la demande d’autorisation de travail sollicité pour Mme A… et ne pouvait rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée au motif qu’elle n’avait pas produit d’autorisation de travail. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la demande de titre de séjour présentée par Mme A… soit réexaminée et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans cette attente. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 16 juillet 2025, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions susvisées du 11 février 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Ralitera.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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