Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2025, N° 2406638 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2503108, enregistrée le 20 juin 2025, M. F… B…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Yamba-Tambikissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’instruire son dossier de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B… doit être considéré comme soutenant que l’arrêté :
- méconnaît les articles L. 434-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une pièce enregistrée le 15 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué au tribunal son arrêté du même jour et notifié le même jour assignant M. B… à résidence.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B….
II°) Par une requête n° 2506775, enregistrée le 20 décembre 2025, M. F… B…, représenté par Me Yamba-Tambikissa, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence.
M. B… soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit au regard des effets de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. B… et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h31.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant congolais (République du Congo), né le 24 avril 1997 à Brazzaville (République du Congo). Par arrêté du 5 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes n° 2406638 du 14 novembre 2025 pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales enjoignant au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 29 janvier 2025, l’intéressé a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 20 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 15 décembre 2025, le même préfet l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 20 mars 2025 et 15 décembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2503108 et 2506775 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 20 mars 2025 (refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et pays de destination) :
À titre liminaire, il y a lieu de noter que les moyens, tels que compris par le juge, ne sont pas dirigés contre une décision en particulier alors que le conseil du requérant précise en en-tête que le recours est dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français puis, sous le timbre de la recevabilité, que la requête concerne les refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français tout en concluant à l’annulation de l’arrêté. Dans de telles conditions, il y a lieu de considérer que les moyens identifiés sont dirigés contre les trois décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
En premier lieu, si, en expliquant dans la requête que le préfet a indiqué dans son arrêté attaqué qu’il « ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour “ vie privée et familiale ” et se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire national », M. B… entend soulever l’erreur de fait ou l’erreur de droit, il y a lieu d’écarter ce ou ces moyens dès lors que, s’il est vrai qu’il a sollicité une demande de titre de séjour ainsi qu’il a été rappelé au point 1, il ressort des termes mêmes de ladite demande de titre de séjour qu’il est sollicité un titre de séjour et non un renouvellement d’un titre de séjour et qu’en tout état de cause l’arrêté attaqué porte explicitement refus d’un renouvellement de titre de séjour.
En deuxième lieu, si, en expliquant dans la requête que : « dès lors que le Tribunal administratif de Rennes avait assorti l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2011 de l’injonction de réexaminer le dossier de Monsieur B…, il appartenait à Monsieur C… et Loire de prendre toute initiative en ce sens. En ne le faisant pas même après sa saisine par requête du 29 janvier 2024, C… et Loire a délibérément refusé d’exécuter une décision de justice qui ne peut avoir d’autre conséquence que d’emporter l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 », M. B… entend soulever l’inexécution du jugement précité, un tel recours ne peut être fondé que sur l’article L. 911-4 du code de justice administrative et non, comme en l’espèce, sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision expresse de refus de séjour citant le jugement précité. Par ailleurs, à supposer même qu’il ait entendu soulever le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée par le jugement précité du tribunal administratif de Rennes, force est de constater qu’en sollicitant postérieurement à ce jugement et antérieurement à l’arrêté attaqué un droit au séjour, le requérant a introduit lui-même dans son dossier une circonstance de fait nouvelle ne permettant ainsi pas de retenir l’application du principe de l’autorité de la chose jugée.
En troisième lieu, en citant les articles L. 434-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la partie : « par ces motifs », M. B… doit être considéré comme ayant soulevé la méconnaissance de ces dispositions. D’une part, de tels moyens sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination qui n’est pas une décision relative au séjour. D’autre part, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes dès lors que le II de la requête ne mentionne, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, que des motifs tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est entré le 15 décembre 2005, à l’âge de huit ans, dans le cadre d’une mesure de regroupement familial accordée à sa mère, qui, depuis, a acquis la nationalité française, qu’il y vit depuis avec son demi-frère et sa sœur, titulaires de cartes de résident, y a fait ses études et entretient avec sa compagne de nationalité française une relation notoire depuis huit ans, qu’il a obtenu plusieurs titres de séjour, et qu’il n’a plus aucune attache au Congo. Toutefois, compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, l’introduction d’une demande de titre de séjour induit un fait nouveau en sorte que le juge ne peut être tenu par l’autorité de la chose jugée par le premier juge concernant la vie privée et familiale de l’intéressé. Par ailleurs, s’il produit la carte nationale d’identité française de sa mère, dont le lien de filiation est attesté par les pièces du dossier, il n’apporte aucun élément sur les liens entretenus avec cette dernière, l’attestation d’hébergement présentée étant ancienne car datant de novembre 2024. Il ne justifie pas non plus l’ancienneté de présence sur le territoire. L’attestation de Mme A…, se déclarant vive en couple avec l’intéressé depuis huit ans, n’est corroborée par aucun document. Les copies des passeports de Mme E… B… et de M. D… sont insuffisantes pour justifier qu’il entretient avec sa sœur et son demi-frère des liens intenses. En outre, il ne conteste nullement les différentes condamnations citées dans l’arrêté attaqué. Également, la seule présentation d’un certificat de formation générale obtenue en décembre 2017 est insuffisant pour justifier une intégration dans la société française. Enfin, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, à supposer le moyen soulevé, il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché, en l’état du dossier, ses décisions litigieuses d’un défaut d’examen de la situation de M. B….
Sur l’arrêté du 15 décembre 2025 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence (…) prévues au présent livre. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Il s’ensuit que la circonstance que M. B… a formé un recours contre la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 15 décembre 2025 l’assignant à résidence (voir par exemple CAA Versailles, 28 mai 2024, n° 23VE02086). Par suite, l’arrêté attaqué n’est dès lors pas entaché d’erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, par les seuls moyens qu’il invoque et en l’état du dossier, à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 20 mars 2025, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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