Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 avr. 2025, n° 2502632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sergent, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer, sous 48 heures, sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous 48 heures et sous astreinte de
150 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 €, à verser à son conseil, au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à statuer en référé sur ses demandes d’injonction s’évince de la situation de blocage dans laquelle il est placé, depuis le 20 août 2024, par l’effet de l’absence de délivrance, pourtant de plein droit, d’un récépissé à la demande de renouvellement de titre de séjour mention « saisonnier » par changement de statut, effectuée régulièrement et de façon complète, comme l’atteste la décision du 16 mai 2024, avant l’expiration de ce dernier le 12 décembre 2024, demande qu’il a déposée régulièrement, avec un dossier complet, de sorte qu’en situation irrégulière, depuis lors, il ne peut plus travailler pour subvenir aux besoins de son épouse et de son très jeune fils, tous deux de nationalité française ;
— cette situation, qui l’empêche de se déplacer librement en France sans crainte d’être arrêté, et être obligé à quitter le territoire français, voir interdit de retour, est de nature à porter une atteinte et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à son droit au travail, celui de vivre dans des conditions d’existence décentes, au droit à la dignité et au droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 de ce code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant marocain né le 15 mai 1983 et entré régulièrement en France sous couvert d’une titre de séjour mention « saisonnier » valable jusqu’au 12 décembre 2024, qui, s’étant marié le 29 février 2024 avec une ressortissante française avec laquelle il a ensuite eu un enfant, en a sollicité le renouvellement par changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « parent d’enfant français », a obtenu, le 16 mai 2024, un premier avis favorable, suivi d’un blocage complet de l’instruction de sa demande depuis lors, en dépit de toutes les diligences qu’il établit avoir faites. Si M. A se prévaut de ce que, désormais en situation irrégulière, il ne peut plus travailler pour subvenir aux besoins de son épouse et de son très jeune fils, tous deux de nationalité française, il n’établit toutefois pas que cette circonstance constitue, en l’état, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il ne soutient pas ne pas pouvoir introduire devant le Tribunal une requête aux fins d’annulation de la décision implicite de refus d’admission au séjour en litige, laquelle peut s’accompagner d’une requête en référé suspension assortie de conclusions en injonction de délivrance d’un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler. Par suite, le requérant n’établissant pas l’urgence à ce que le juge des référés statue sous 48 heures sur ses demandes aux fins d’injonctions, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, y compris aux fins d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 avril 2025.
Le greffier,
F. Balickifb
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